2ème Chambre civile, 27 septembre 2024 — 24/00773

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [N] c/ S.A.S. ZALMAN G MINUTE N° Du 27 Septembre 2024 2ème Chambre civile N° RG 24/00773 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQCK

Grosse délivrée à

expédition délivrée à Me Geoffrey DUMONT

le 27 Septembre 2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [N] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant

DÉFENDERESSE:

S.A.S.U. ZALMAN G (sous l’enseigne “AGENCE CLIMAT ENERGIE”) [Adresse 2] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat

*****

Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 13 février 2024, aux termes duquel M. [C] [N] a fait assigner la SASU ZALMAN G exerçant sous l’enseigne « Agence Climat Energie » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu le bon de commande du 15 mai 2023 ; Vu les articles 1217, 1227, 1356-6 et 1231-1 du code civil Vu les pièces ; - Déclarer recevables et bien fondées ses demandes. - Juger que la société ACE a manifestement manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 15 mai 2023 - Condamner, la société ACE à lui payer les sommes suivantes : - 10.000 euros au titre des sommes indument versées, majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la dépose des panneaux photovoltaïques. - 8.000 euros au titre du préjudice moral. - 5.000 euros au titre du préjudice économique. - 5.000 euros au titre du préjudice matériel. - 960 euros au titre du préjudice de jouissance. Soit la somme totale de 28.960 euros. - Condamner, la société ACE à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de la résistance abusive dont à faire preuve la société ACE alors même que cette dernière a reconnu sa responsabilité. - Dire que le jugement sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire. - Condamne la société ACE à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître DUMONT.

M. [N] fait valoir être propriétaire d’une maison situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Aux termes d’un bon de commande daté du 15 mai 2023,il expose avoir acquis une centrale photovoltaïque et douze panneaux solaires pour la somme de 26.900 euros TTC, dont le financement était prévu grâce à un prêt bancaire octroyé par l’organisme de Crédit Cofidis, avoir complété son achat par huit panneaux photovoltaïques supplémentaires pour la somme de 10.000 euros, remise en espèces, que le 24 mai 2023, la SASU ZALMAN G a procédé à l’installation des panneaux.

Il indique que suite à un avis défavorable des Architectes des Bâtiments de France, le 27 juillet 2023, la mairie de [Localité 1] a adressé un refus relatif à la déclaration préalable de travaux et l' a mis en demeure de remettre en état sa toiture , que la société a procédé au retrait des panneaux photovoltaïques et refusé de lui restituer la somme de 10.000 euros malgré ses sollicitations.

Vu l’absence de constitution du la SASU ZALMAN G, Vu l’ordonnance de clôture fixée au 23 mai 2024 autorisant M. [N] à faire déposer son dossier de plaidoirie et l’avisant que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l’