Chambre JEX, 16 septembre 2024 — 24/02365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

16 Septembre 2024

RG N° 24/02365 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYJB

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [B] [C]

C/

S.C.I.C HLM AB HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [B] [C] [Adresse 2] Lgt 120 - 11ème étage [Localité 3] représenté par Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E], ses curateurs, munis d’un pouvoir [Adresse 2] [Localité 3]

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I.C HLM AB HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024 prorogé au 16 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 29 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [B] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 août 2022 à la requête de la société AB HABITAT.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.

A l’audience, M. [B] [C] ne comparait pas. Toutefois, il est versé aux débats un courrier en date du 02 août 2024 dans lequel, il donne un pouvoir spécial à ses curateurs pour le représenter à l’audience devant le juge de l’exécution, qu'il convient d'interpréter comme une demande pour que l'audience soit tenue et qu'un jugement soit rendu en son absence. Dans sa requête initiale, il sollicite les délais les plus larges pour quitter les lieux en invoquant son âge (87 ans) et son état de santé qui s'est fortement dégradé.

Mme [F] [E] et M. [D] [E], co-curateurs de M. [B] [C] sont présents et sont entendus à titre de simple renseignement. Ils font état des difficultés actuelles de M. [B] [C], notamment ses graves problèmes de santé et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils expliquent qu’ils accompagnent M. [B] [C] financièrement et dans ses démarches du quotidien et que l’indemnité d’occupation est réglée. Ils indiquent avoir réalisé une demande de relogement dans un EHPAD, avoir sollicité le maire de la commune et le président de la société AB HABITAT qui est propriétaire de résidences pour personnes âgées mais qu’ils n’ont pas eu de retour à ce jour.

La société AB HABITAT, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions, demande au juge de l’exécution de : - à titre principal de constater l’irrecevabilité des actions engagées par Mme [F] [E], - à titre subsidiaire de débouter M. [B] [C] de sa demande de délais, - à titre infiniment subsidiaire de subordonner l’octroi des délais pour quitter les lieux au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation, - en tout état de cause, de condamner M. [B] [C] à verser à la société AB HABITAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que les curateurs ne peuvent pas représenter le demandeur et qu’il fallait saisir le juge des tutelles. Elle s'oppose à l'octroi de délais, en rappelant que M. [B] [C] est occupant sans droit, ni titre. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation est payée de façon irrégulière, tous les trois mois et qu’aucune démarche de relogement n’a été réalisée. Elle actualise la dette à la somme de 10.356,19 euros et réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [B] [C] peut être hébergé par Mme [F] [E].

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Selon l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une pe