Service des référés, 3 octobre 2024 — 24/00547
Texte intégral
MINUTE N° RG : N° RG 24/00547 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INBK AFFAIRE : [F] [P] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Octobre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] née le [Date naissance 5] 1962 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 40, substituée par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024 DELIBERE : audience du 03 Octobre 2024
DECISION: contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 décembre 2023, Mme [F] [P] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était piétonne et qu'elle se rendait à son travail. Elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la compagnie Abeille IARD.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Mme [F] [P] a fait assigner la SA Abeille IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation d'Abeille IARD à lui verser une provision.
A l'audience du 12 septembre 2024, elle maintient sa demande de désignation d'un expert et sollicite la condamnation de la compagnie Abeille IARD à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que : - Elle a été hospitalisée et a bénéficié de la pose d'une résine du haut de la cuisse jusqu'au milieu du pied gauche, - Elle a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis le 25 décembre 2023, - Elle a porté la résine jusqu'au 2 février 2024, puis a porté une attèle complète au niveau de la jambe gauche, avec interdiction de tout appui, - Un processus d'algodystrophie a été mis en évidence par une scintigraphie osseuse réalisée le 02 mai 2024, - Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [Z], qui a rendu son rapport le 6 mai 2024, mais ses conclusions provisoires unilatérales sont parfaitement contestables et sans aucune mesure avec la réalité de sa situation somatique et professionnelle actuelle.
La société Abeille IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise, mais sollicite de voir débouter Mme [P] de sa demande provisionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir déjà versé deux indemnités provisionnelles d'un montant de 4.000 et 15.000 euros, et que Mme [P] ne verse aucune pièce venant justifier de sa demande de provision complémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon les conclusions du docteur [Z], en date du 13 mai 2024, la consolidation médico-légale de Mme [P] n'est pas acquise, elle devra être revue en expertise en juin 2025. Le médecin estime que la gêne temporaire a été totale du 25 décembre 2023 au 27 décembre 2023. Elle a été partielle, de classe IV, du 28 décembre 2023 au 22 mars 2024, et de classe III depuis le 23 mars 2024. Le docteur [Z] indique que l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ne sera pas inférieure à 5%, et les souffrances endurées à 3/7. Il retient également l'intervention d'une tierce personne pendant 2 heures par jour pendant la classe IV, du 28 décembre 2023 au 22 mars 2024, et de 1,5 heure par jour depuis le début de la classe III le 23 mars 2024.
Mme [F] [P] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer leurs conséquences médico-légales de l'accident de la circulation du 25 décembre 2023.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [F] [P], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le docteur [Z] fait état dans son rapport, de