CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00107
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDVV
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 88G Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [X]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [G] [S], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] (l'assuré) a été en congé paternité du 27 janvier 2022 au 20 février 2022. Durant cette période, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) lui a versé des indemnités journalières.
Par courrier du 15 juin 2022, la caisse lui a notifié un trop-perçu et a réclamé le remboursement de la somme de 770,25 euros au motif qu’il ne remplissait pas la condition minimale de 10 mois d’affiliation à la date de début du congé paternité et ne pouvait donc bénéficier de l’indemnisation de son congé paternité.
Par courrier reçu le 26 septembre 2022, l'assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 29 décembre 2022, a rejeté son recours.
Par courrier envoyé le 1er mars 2023, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 19 février 2024 afin de permettre à l’assuré de produire des pièces complémentaires.
Aux termes de son courrier du 1er février 2023 soutenu oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal d'annuler l'indu.
L'assuré affirme qu’il a été affilié de 2020 à juin 2021 auprès de la caisse de Mayotte avant de faire son changement auprès de la caisse de Maine-et-Loire ; qu’il n’est toutefois pas en mesure de le prouver, la caisse de Mayotte n’ayant pas répondu à ses diverses sollicitations.
Il ajoute que lorsqu’il est arrivé dans le Maine-et-Loire en 2021, un nouveau numéro de sécurité sociale lui a été attribué.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de : - rejeter la demande de l'assuré d'annuler l'indu ; - condamner l'assuré au versement de la somme de 770,25 euros en remboursement de cet indu.
La caisse soutient que l’assuré ne remplit pas la condition minimale de 10 mois d’affiliation alors applicable ; qu’il justifie uniquement d’une période de 8 mois d’affiliation ; que dans le justificatif d’attestation de droits transmis par la caisse de Mayotte, il est uniquement mentionné des droits pour la période du 13 mai 2020 au 25 août 2020 ; que l’assuré est affilié à la caisse de Maine-et-Loire depuis le 26 août 2021, soit une durée cumulée de 8 mois d’affiliation à la date de début du congé paternité.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir plus d’information de la part de la caisse de Mayotte ; que l’assuré ne justifie donc pas d’une affiliation continue depuis mai 2020. Elle rappelle que l'assuré a la possibilité de solliciter une remise de dette auprès de ses services.
Le tribunal a invité la caisse à fournir en cours de délibéré, une note sur les conditions de radiation ou d’interruption d’affiliation d’un assuré.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par note du 27 août 2024, la caisse a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas eu de réponse de la caisse de Mayotte permettant d’apporter des précisions sur la durée d’affiliation de l’assuré.
MOTIVATION
Sur le bienfondé de l'indu
L'indemnisation du congé paternité est prévue à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le déc