CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 22/00564

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 22/00564 N° Portalis DBY2-W-B7G-G7VB

AFFAIRE :

SASU [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SASU [5]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

CC Me Michaël RUIMY

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

SASU [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE Service Juridique [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [G] [F], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2022, M. [Y] [E] (l’assuré), salarié de la SASU [5] (l’employeur) en qualité de maçon intérimaire, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « En se rendant à son poste de travail après avoir mangé, M. [E] a fait un malaise. Il a perdu connaissance et est tombé dans un bac de colle à béton ». Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse).

Un certificat médical initial a été établi par le CHU de [Localité 6], il est daté du 24 janvier 2022 et indique « coma sur le lieu de travail en rapport avec AVC ischémique massif (décès le 26/01/22). »

L'assuré est décédé le 26 janvier 2022.

Le 21 juin 2022, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle précise que « le lien a été établi entre l'accident du travail 24 janvier 2022 et le décès. »

Par courrier du 21 juillet 2022, l’employeur a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par requête du 2 novembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions numéro 3 du 5 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

A titre principal : - juger que la caisse a manqué à son obligation de mener deux enquêtes distinctes, l'une se rapportant au fait accidentel du 24 janvier 2024, l'autre se rapportant au décès du 26 janvier 2024 ; - juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - juger que la décision de prise en charge du décès dont a été victime l'assuré lui sera déclarée inopposable ;

A titre subsidiaire : - juger que la caisse n'a pas offert le bénéfice de la présomption d'imputabilité à cet accident puisqu'elle a réalisé une enquête ; - juger que cette enquête est lacunaire et uniquement formelle, cette dernière ne contient aucun élément de preuve attestant du lien de causalité entre le décès et le travail ; - juger que la décision de prise en charge du décès dont a été victime l'assuré lui sera déclarée inopposable ;

A titre infiniment subsidiaire : - ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ; - juger que les frais seront mis à la charge de la caisse ; - condamner la caisse aux entiers dépens.

L’employeur soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que le certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 6] à la date du 24 janvier 2022 est antidaté puisqu'il n'est pas possible que ce certificat anticipe le décès de l'assuré qui n’est survenu que le 26 janvier 2022, qu'il ne s'agit pas d'un décès immédiat mais de ce fait d'une lésion nouvelle que la caisse aurait dû instruire comme telle en sollicitant l'avis de son médecin conseil, ce qu'elle n'a pas fait.

Il précise que la caisse, dans son enquête, a mené des interrogatoires tantôt sur le décès, tantôt sur le fait accidentel survenu le 24