CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00034
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 23/00034 N° Portalis DBY2-W-B7H-HCKX
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [6]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille KIRSZEMBERG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Monsieur [R], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, M. [S] [H] (l’assuré), salarié de la SA [6] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une « tendinopathie de la coiffe latéralité gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 5 novembre 2021 indiquant « tendinopathie de la coiffe gauche ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». La caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 9 août 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 10 août 2022 à l'employeur sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 octobre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 4 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions responsives du 18 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 octobre 2021 en raison d’irrégularités de procédure ; - à titre subsidiaire, ordonner le recours à l'avis d'un autre CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré.
L'employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ; qu’il n’a disposé que d’un délai de 25 jours pour consulter et compléter le dossier et d’un délai global de 36 jours pour formuler des observations, de sorte que le délai de 40 jours francs prévu par le texte n’a pas été respecté. Il observe que le courrier de la caisse ne mentionne pas la date à laquelle le dossier allait être transmis au CRRMP.
Subsidiairement, il fait valoir que l'avis du CRRMP est stéréotypé et insuffisamment motivé ; que la preuve du lien de causalité direct entre la maladie et le travail n'est pas rapportée.
Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter.
La caisse soutient que la procédure est régulière et qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché, les délais prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ayant été respectés. Elle rappelle qu’en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre à co