Référés, 3 octobre 2024 — 24/00496

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Texte intégral

LE 03 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/496 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTE2 N° de minute : 24/396

O R D O N N A N C E ----------

Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [U] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (49) [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Mikaël POINSON, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), immatriculée au RCS de RENNES sous le n°383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [K], [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocat au barreau d’ANGERS,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD Maître Mikaël POINSON C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2022, Mme [J] [U] a été mordue par le chien de M. [Y] [K], occasionnant une fracture ouverte et des plaies multiples de la main.

Le 30 septembre 2022, Mme [U] a procédé à une déclaration d’accident corporel auprès de son assureur, la Matmut.

Par courrier en date du 14 octobre 2022, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, assureur de M. [K], a adressé à la Matmut un accord de principe sur la prise en charge des préjudices subis par Mme [U].

Le 09 décembre 2022, le service des sinistres corporels de Groupama a versé une quittance provisionnelle d’un montant de 300 euros.

Par courrier en date du 02 avril 2024, Mme [U] a mis en demeure la CRAMA Groupama Loire Bretagne de lui proposer le versement d’une provision raisonnable et de signifier son accord à la participation d’une expertise amiable.

Le litige est demeuré en l’état, sans que les parties ne soient parvenues à une solution amiable.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, Mme [U] a fait assigner en référé la CRAMA Groupama Loire Bretagne, devant le tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: - ordonner une mesure d’expertise médicale de sa personne ; - dire que les dépens et les frais irrépétibles de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond ; - condamner Groupama Loire Bretagne à lui verser une provision supplémentaire de 5.000 euros pour l’ensemble de ses préjudices.

A l’appui de ses prétentions, Mme [U] expose avoir subi de nombreuses interventions, ne plus pouvoir utiliser sa main droite et ne plus être autonome. Elle explique que l’expertise amiable confiée au Dr [W] n’a jamais pu être mise en oeuvre et, ainsi, qu’elle ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer son préjudice.

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Par voie de conclusions, la CRAMA Groupama Loire Bretagne sollicite du juge de : - donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ; - débouter Mme [U] de ses autres demandes ; - subsidiairement, limiter le montant de la provision complémentaire à la somme de 2.000 euros.

Afin de s’opposer à la demande de provision, la CRAMA Groupama Loire Bretagne fait valoir que la demanderesse ne justifierait d’aucun élément lui permettant d’évaluer son préjudice et de justifier de ses dires.

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A l’audience du 05 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à