CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00512

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 23/00512 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKRG

AFFAIRE :

[P] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 88G Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [P] [V]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par [G] [L], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Une pension d'invalidité a été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) à M. [P] [V] (l'assuré) à compter du 12 mars 2016.

Par courrier du 18 juillet 2023, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 8.572,74 euros au titre de la pension d’invalidité versée à tort sur la période du 2 février 2022 au 3 mai 2023.

Par courrier reçu le 3 août 2023, l'assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 novembre 2023, a confirmé l'indu et rejeté son recours.

Par courrier recommandé envoyé le 5 octobre 2023, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier du 31 juillet 2023 soutenu oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal d'annuler l'indu.

L'assuré explique qu'il est de bonne foi, qu'il a toujours fait ses déclarations de revenus mensuellement, qu'il a toujours répondu aux courriers de la caisse dans les temps et que la caisse a reconnu que l’indu faisait suite à une erreur de leur part. Il souligne que l'erreur se manifeste la dernière année de ses trois ans de versement de ses indemnités journalières, que la caisse doit prendre ses responsabilités, alors que ses erreurs perdurent depuis un an. Il observe que la caisse était en mesure de s’apercevoir de l’erreur versant à la fois les indemnités journalières et la pension d’invalidité.

L'assuré indique qu'il a des problèmes de santé, qu'il vient d'être licencié pour inaptitude, qu'il ne peut pas se servir de ses bras, a des douleurs aigues aux épaules et au dos, qu'il ne voit pas quel métier il pourrait effectuer. Il ajoute qu'il est en dépression et sous médicaments depuis plusieurs années.

L'assuré souligne l’importance de la somme qui lui est réclamée. Il déclare que cet indu aggrave sa situation financière, qu'il a des crédits à rembourser ; qu'il n'a pas les moyens de rembourser cet indu.

Aux termes de son courriel du 21 juin 2024 et de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter ; - reconventionnellement, condamner l’assuré à lui payer la somme de 8.572,74 euros ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.

La caisse soutient que sur la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023 le cumul des revenus de l’assuré et de sa pension d’invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison comme cela résulte du calcul détaillé dans la décision rendue par la commission de recours amiable.

La caisse souligne qu’il s’agit d’un télescopage avec le dossier de maladie professionnelle de l’assuré, qu’il s’agit bien d’une erreur de ses services mais que la restitution de l’indu est bien fondée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme social récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Aux termes de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autru