CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 22/00494
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 22/00494 N° Portalis DBY2-W-B7G-G6MT
AFFAIRE :
S.A.S. ANDRE BOUVET
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. ANDRE BOUVET
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me Xavier BONTOUX
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. ANDRE BOUVET [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2021, Mme [Z] [L] (l’assurée), salariée de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d'ouvrière assembleur monteur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une « tendinite coiffe rotateur droite ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM ». Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 5 mai 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 11 mai 2022 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 juillet 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 septembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée.
L'employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, qu’elle ne lui a pas laissé 30 jours pour consulter le dossier avant avis du CRRMP puisqu’il a reçu le dossier le 24 janvier 2022 et qu’il avait jusqu’au 21 février 2022 pour le consulter, soit un délai de 28 jours. Il souligne que ce premier délai de 30 jours est le plus important, s’agissant du seul moment où il peut ajouter des pièces au dossier.
L’employeur reproche également à la caisse d’avoir transmis le dossier d’instruction au CRRMP avant même l’expiration des délais impartis pour consulter le dossier et déposer des pièces puisque le CRRMP a reçu le dossier complet le 20 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 du 16 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- débouter l'employeur de ses demandes ; - condamner l'employeur à lui verser 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'employeur aux dépens.
La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des documents nécessaires à l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle ; que la cour de cassation s'est prononcée le 16 m