CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 20/00423

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 20/00423 N° Portalis DBY2-W-B7E-GL5H

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [5]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

CC Me Philippe WITTNER

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] [Localité 7] représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Christelle GODEAU avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [J] [W], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2019, M. [I] [K] (l’assuré), salarié de la S.A.R.L. [5] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un”burn out - dépression”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 février 2019 faisant état d’un “syndrome anxio-dépressif réactionnel. Burn out. Troubles du sommeil importants. Angoisse. Troubles alimentaires. Tristesse”.

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.

Le CRRMP ayant, le 22 avril 2020, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 25 mai 2020 à l'employeur sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 16 juillet 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 27 août 2020, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 28 octobre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour inobservation des délais d’instruction et ordonné la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie.

Le 29 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assuré.

Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la maladie professionnelle reconnue par décision de la caisse du 25 mai 2020 ; - condamner la caisse au versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur soutient que la maladie déclarée par l’assuré n’est pas d’origine professionnelle ; que la cour d'appel d’Angers a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur ayant débouté l'assuré de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de ses demande de reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral.

Il fait valoir que les avis rendus par les deux CRRMP reposent principalement sur des fondements allégués par le salarié. Il conteste l’existence d’une surcharge de travail, observant que M. [I] [K] n’a jamais fait état de difficultés liées à sa surcharge de travail ; qu'il avait la possibilité d'organiser son temps de travail en toute autonomie ; que de nombreux salariés ont été