CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 23/00442

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00442 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSO

AFFAIRE :

[Z] [U]

C/

Société [12]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC [Z] [U]

CC Société [12]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

CC Me Xavier CORNUT

CC Me Guillaume BOIZARD

CC EXPERT

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [U] né le 24 Août 1979 à [Localité 11] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

Société [12] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau D’ANGERS

PARTIES INTERVENANTES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Madame [K] [X], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite [13] intervenante volontaire [Adresse 3] [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2018, M. [Z] [U], salarié de la S.A.R.L. [12] (l’employeur) a été victime d'un accident de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse).

Par ordonnance d’homologation en date du 3 décembre 2020 du président du tribunal correctionnel d’Angers, M. [F] [M], gérant de la S.A.R.L. [12], comparant dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été condamné à une peine d’amende délictuelle, dont la moitié avec sursis, pour plusieurs infractions à la législation du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité au travail ainsi qu’à une peine d’amende contraventionnelle pour la contravention de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois au préjudice de M. [Z] [U].

La caisse a déclaré l’état de M. [Z] [U] consolidé le 30 avril 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes « limitation de moyenne à importante de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier ».

M. [Z] [U] a saisi la caisse d’une demande de tentative de conciliation. Un procès-verbal de carence a été établi le 19 juin 2023, l’employeur ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation.

Par courrier recommandé envoyé le 1er septembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Aux termes de ses conclusions du 25 juillet 2023 soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Z] [U] demande au tribunal de :

- dire et juger que l’accident de travail du 18 octobre 2018 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ; - fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;

et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices : - ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ; - condamner l’employeur à lui payer une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - dire que cette provision sera avancée par la caisse ; - condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ; - ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.

M. [Z] [U] soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dès lors que ce dernier a été condamné pénalement pour les infractions prévues à l’article L.4741-1 du code de travail et surtout pour l’infraction contraventionnelle de blessures involontaires prévues par l’article 625-2 du code pénal, ce qui implique nécessaire