CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 22/00646

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 22/00646 N° Portalis DBY2-W-B7G-HBF7

AFFAIRE :

SAS [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [4]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

CC Me Anne-Laure DENIZE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

SAS [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur [F], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2022, Mme [W] [B] [M] (l’assurée), salariée de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d'opérateur abattoir, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) mentionnant une « tendinite épaule gauche avec rupture partielle vue à l'IRM ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 février 2022 indiquant « tendinopathie coiffe des rotateurs gauche objectivée à l'IRM, rupture partielle du supra-épineux ».

Par décision du 15 juillet 2022, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 8 septembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse s'agissant de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée.

L'employeur fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle ne lui a pas transmis de questionnaire employeur lors de la phase d'instruction de la demande. Il explique que la caisse avait été informée de son refus d’utiliser le téléservice, au motif que ce service n’était pas incompatible avec son organisation, mais également de la nécessité de poursuivre l’envoi de correspondances et questionnaires par voie postale ; que pour autant, la caisse n’a pas tenu compte de sa demande, puisqu’elle lui a adressé un questionnaire en ligne. Il indique malgré le rappel effectué par courrier du 13 avril 2022 à la caisse de lui adresser un questionnaire papier, cette dernière ne lui a pas adressé ce questionnaire et ne lui a pas répondu. Il conteste avoir reçu le questionnaire par voie postale.

L'employeur reproche en outre à la caisse de ne pas lui avoir garanti l’effectivité de son offre de consultation, faute d’avoir répondu à sa demande du 13 avril 2022 sur les modalités alternatives à la consultation en ligne des pièces du dossier. Il rappelle que le recours au téléservice n’est nullement obligatoire.

L'employeur ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie du 18 juin 2020 déclarée par l'assurée ; - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

La caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire. Elle indique à cet effet qu’elle a adressé à l’employeur le 8 avril 2022 un courrier lui indiquant qu'il avait 30 jours pour remplir le questionnaire en ligne et lui précisant qu’en cas de difficulté, il pouvait la contacter par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous dans le but de remplir le questionnaire sur site et/ou d'obtenir