CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 24/00185

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 24/00185 N° Portalis DBY2-W-B7I-HP63

AFFAIRE :

[H] [J]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Code 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [H] [J]

CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [H] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Monsieur [C] [V], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2023, Mme [H] [J] (la requérante) a adressé à la Maison départementale de l’autonomie (MDA) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour sa fille [Z] [J], née le 10 septembre 2009, dans le cadre d’un renouvellement.

Le 19 septembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé le renouvellement de l’AEEH au motif que le taux d’incapcité présenté par l’enfant est inférieur à 50%.

Le 17 octobre 2023, Mme [J] a formé un recours administratif auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision de refus le 23 janvier 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.

Par courrier reçu du greffe le 25 mars 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de son courrier de saisine et de ses explications orales à l’audience du 10 juin 2024, la requérante demande au tribunal de réévaluer sa demande en mettant en avant l’impossibilité pour le couple parental de maintenir financièrement les aides dont leur fille bénéficie jusqu’à présent si cette allocation était supprimée.

Aux termes de ses conclusions du 30 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours déposé par la requérante en précisant que les conditions d’octroi n’étaient plus remplies, le premier accord étant dérogatoire.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En vertu des dispositions de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale “Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.”

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente qu