CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 23/00653

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00653 N° Portalis DBY2-W-B7H-HMFZ

AFFAIRE :

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC Société [4]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

CC Me Guillaume BREDON

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lison DRIVAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Service Contentieux [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [S], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 novembre 2020, M. [T] [R] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de technicien expert, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 août 2021 indiquant « douleurs de l’épaule droite sur conflit sous acromial (tendinopathie supra-épineuse, arthropathie acromio-claviculaire et brusite sous acromio-deltoïdienne ».

La caisse a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la maladie « ...» au titre de la législation professionnelle, à une date non connue.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 24 octobre 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 14% dont 4% de taux professionnel au titre des séquelles suivantes : “séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement chez un travailleur manuel droitier consistant en la persistance de limitation légère de certains mouvements avec diminution de la force muculaire et retentissement professionnel sur état antérieur”.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 12 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours.

Par requête reçue du greffe le 4 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- à titre principal, juger que le taux d’IPP attribué à M. [R] qui lui est opposable doit être réévalué à 5% maximum ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.

L’employeur indique que son médecin conseil a conclu que la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire, ne nécessitait aucune prise médicamenteuse au niveau de l’épaule dominante et ne justifiait qu’ un taux d’incapacité permanente de 5%.

Il ajoute qu’aucun document objectif transmis par la caisse ne permet de légitimer l’incidence professionnelle concrète associée aux séquelles médicales présentées par l’assuré au titre du sinistre.

Aux termes de ses conclusions du 4 juin 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de confirmer la décision rendue par la CMRA le 12 mars 2024.

La caisse fait notamment valoir que son médecin conseil a rappelé qu’il ne s’agit pas d’une épaule douloureuse simple mais d’une épaule opérée pour rupture de coiffe et que l’assuré était au repos, sans activité professionnelle au moment de l’examen du médecin conseil ; que la gêne fonctionnelle décrite par l’assuré et constatée par son médecin conseil est surtout une limitation des mouvements de l’épaule droite et que cette limitation était à l’origine de l’impossibilité d