CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00309
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 23/00309 N° Portalis DBY2-W-B7H-HHB5
AFFAIRE :
[D] [L] épouse [G]
C/
Société [5]
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [L] épouse [G]
CC Société [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
CC Me Bertrand SALQUAIN
CC Me Edouard MARQUET
CC EXPERT
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [D] [L] épouse [G] née le 25 Novembre 1964 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société [5] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me E. MARQUET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître T. DESGREES DU LOU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [I] [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, Mme [D] [L] épouse [G], salariée de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de monteur sur ligne, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « Mme [G] prenait une planche sur un chariot de stockage. Une autre planche est tombée sur sa cheville ». Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) accompagnée d' un certificat médical initial établi le 29 août 2019 constatant un « traumatisme cheville gauche. »
Par décision en date du 3 septembre 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « traumatisme de la cheville gauche responsable d'une avulsion osseuse naviculaire post-traumatique avec algodystrophie secondaire. Séquelle à type d'algodystrophie du membre inférieur gauche avec retentissement sur la marche. ».
Par courrier du 21 janvier 2021, la salariée a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’employeur ayant refusé de donner suite, un procès-verbal de carence a été établi.
Par courrier du 23 décembre 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude à occuper son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2023, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de : - dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 12 juillet 2019 doit être imputé à la faute inexcusable de l'employeur ; - fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum ; - avant-dire-droit, sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels elle est éligible ; - condamner l'employeur à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - dire que cette provision sera avancée par la caisse ; - condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ; - ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La salariée soutient que l’employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il l’exposait, faisant valoir que les problèmes liés au manque de sécurité avaient déjà été évoqués et qu’aucune mesure n’a été prise pour protéger les salariés ; que l’employeur connaissait parfaitement le caractère accidentogène de l’installation ; que le mode opératoire a d’