Référés, 3 octobre 2024 — 24/00293
Texte intégral
LE 03 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/293 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQRI N° de minute : 24/397
O R D O N N A N C E ----------
Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] (93) [Adresse 13] [Localité 11] représenté par Maître Nathalie GASNIER, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulant et par Maître Cédric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale selon décision n° 2023/1508 en date du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 15] (36) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau D’ANGERS, substituée par Maître Sophie BEUCHER, Avocate au barreau d’ANGERS,
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°352 475 529, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [I], [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau D’ANGERS, substituée par Maître Sophie BEUCHER, Avocate au barreau d’ANGERS,
C.EXE : Maître Patrick BARRET Maître Nathalie GASNIER Maître Nathalie VALADE C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [E], [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocate au barreau d’ANGERS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE [Adresse 7] [Localité 12] Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 et 15 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2021, M. [S] [E], assuré auprès de la compagnie Pacifica, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [I], assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel.
La compagnie Pacifica a procédé à deux versements à l’égard de son assuré, pour un montant de 8.000 euros.
Par composition pénale proposée par le délégué du Procureur près le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon le 06 juillet 2021, et validée par la présidente du tribunal le 24 août suivant, M. [I] a été condamné pour blessures involontaires et contravention aux règles de priorité routière, à deux amendes respectivement de 150 euros et de 50 euros, et à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par exploits des 12 et 13 avril 2022, M. [E], absent au stade de la procédure pénale, a fait assigner en référé M. [I], les Assurances du Crédit Mutuel, la CPAM et la compagnie Pacifica, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, afin d’obtenir la désignation d’un expert médical pour procéder à son examen ainsi qu’une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Par ordonnance en date du 04 août 2022, le juge des référés a notamment : - condamné in solidum la compagnie Pacifica, M. [I] et les Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [E] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif de son préjudice ; - ordonner une expertise judiciaire et commis le Dr [G] [N] pour y procéder ; - condamner M. [E] aux dépens.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2022, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a dispensé M. [E] de consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Aux termes d’un rapport en date du 23 août 2023, le Dr [N] a conclu à l’absence de consolidation de M. [E] ainsi qu’à la nécessité de procéder à une nouvel examen neuf mois plus tard.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 12 et 15 avril 2024, M. [E] a fait assigner en référé M. [I], les Assurances du Crédit Mutuel, la compagnie Pacifica ainsi que la CPAM de Vendée, devant le tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des articles 145 et 809 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise médicale de sa personne ; - le dispenser du versement d’une consignation ; - condamner solidairement M. [I], les Assurances du Crédit Mutuel et la compagnie Pacifica à lui verser une indemnité provisionnelle de 3