CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 22/00126

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 22/00126 N° Portalis DBY2-W-B7G-GYX2

AFFAIRE :

SAS [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [4]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

CC Me Anne-Laure DENIZE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

SAS [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [H], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2021, Mme [U] [S] épouse [P] (l’assurée), salariée de la SAS [4] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 janvier 2021 mentionnant « une tendinopathie de l’épaule gauche justifiant une demande de reconnaissance en maladie professionnelle et ce depuis le 10 novembre 2020. »

Le 16 septembre 2021, la caisse a décidé de prendre en charge la “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l'assurée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier recommandé envoyé le 16 novembre 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par requête déposée au greffe le 8 mars 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête du 8 mars 2022 soutenue oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée.

L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction.

Elle lui reproche en premier lieu de ne pas l’avoir mise en mesure de formuler contradictoirement ses observations sur le poste de travail de sa salariée. Elle affirme que la caisse n’a pas tenu compte de son refus d’utiliser le téléservice et de sa demande d’envoi des questionnaires risque professionnel par voie postale, qui avaient portés à sa connaissance par courrier du 28 novembre 2019, puisque suite à la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée, elle lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne. Elle souligne que par courrier du 15 juillet 2021, elle a rappelé à la caisse son refus de compléter le questionnaire en ligne ; que la caisse lui a alors demandé par courriel du 20 août 2021 de lui apporter des précisions sur le poste de travail et les conditions de travail de l’assurée avant le début de semaine prochaine, ce à quoi il lui a fait part de ses difficultés pour répondre dans un si bref délai ; que pour autant la caisse ne lui a proposé aucun délai complémentaire.

L’employeur ajoute que la caisse ne lui a proposé aucune modalité de consultation des pièces du dossier alternative à la consultation en ligne alors qu’il lui rappelait par courrier du 15 juillet 2021 son impossibilité de procéder à une telle consultation en ligne et sollicitait que l’organisme lui propose d’autres modalités de consultation.

L’employeur fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée ; qu’il n’est pas démontré que la maladie désignée au tableau a été médicalement constatée par IRM, ni que la condition d’exposition aux risques était satisfaite.

Aux termes de ses conclusions datées du 17 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de : - déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 10 novembre 2020 déclarée par l'assurée ; - débouter l'employeur de l'ensemble de