CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00467

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 23/00467 N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ3Q

AFFAIRE :

[E] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 88G Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [E] [I]* CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

CC EXE Me Henrik DE BRIER

CC Me Henrik DE BRIER

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [E] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [G] [C], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Sur la période du 1er septembre 2021 au 9 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a versé à Mme [E] [I] (l'assurée) des indemnités journalières au titre de son congé maternité ainsi qu’une allocation de repos maternel.

Par courrier du 20 mars 2023, la caisse a notifié à l'assurée un trop-perçu d'indemnités journalières d'un montant total de 9.284,12 euros au motif que les indemnités journalières avaient été versées sur une base journalière de 56,35 euros au lieu de 5,64 euros et les deux fractions de l'allocation de repos maternel sur la base de 1.714 euros au lieu de 171,40 euros.

Par courrier du 11 mai 2023 l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2023 Mme [E] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers se prévalant d’une décision implicite de la commission de recours amiable.

Par courrier du 22 septembre 2023, la commission de recours amiable a informé l'assurée que l'indu de 9.284,12 euros qui lui avait été notifié le 20 mars 2023 avait été annulé, de sorte qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme auprès de la caisse.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 6 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [E] [I] demande au tribunal de : - donner acte à l'assurée de l'annulation de sa dette ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 397 euros ; - condamner la caisse aux entiers dépens.

Mme [E] [I] expose tout d’abord les raisons pour lesquelles au regard de ses revenus sur la période de référence, elle avait bien le droit à l’intégralité de l’allocation forfaitaire de repos maternel ainsi qu’à l’intégralité des indemnités journalières forfaitaires, raison pour laquelle l’indu qui lui avait été notifiée ne pouvait qu’être annulé.

Elle demande au tribunal de lui donner acte de ce que postérieurement à sa saisine, la dette a été annulée.

Au soutien de sa demande en paiement des frais irrépétibles, Mme [E] [I] fait valoir qu'elle a attendu le dernier moment pour saisir le tribunal afin d'éviter d'engager des frais pour faire valoir ses droits ; que néanmoins, elle a dû engager des frais d'avocat pour sauvegarder ses droits en raisons des carences de la caisse. Elle précise que sa protection juridique a pris en charge une partie des frais mais qu'il y a un reste à charge à hauteur de 397 euros qu’il serait injuste de lui faire supporter.

Aux termes de son courriel du 19 juin 2024 et de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'assurée.

Elle observe que le recours formé par l’assuré est devenu sans objet suite à l’annulation de l’indu par la Commission de recours amiable. Elle souligne que cette annulation a été notifiée à la requérante dès le 22 septembre 2023 et que son conseil a été informé dès le 27 septembre 2023.

Elle s’oppose da