CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 23/00436
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 23/00436 N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSF
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [F]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC EXPERT
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [T] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Madame [H] [X], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2021, Mme [T] [F] (l’assurée), salariée de la SAS [8] (l’employeur) en qualité d'agent d'entretien, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un « acromion agressif avec présence d'hypersignaux de l'os sous-chondral partie postérieure tête humérale. »
Par décision du 12 avril 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle après que le médecin-conseil a considéré que la condition médicale prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie.
Par courrier reçu le 14 juin 2023, l’assurée a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 6 juillet 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 août 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [T] [F] demande au tribunal d'enjoindre la caisse à prendre en charge sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
L'assurée explique qu'elle exerce la profession d'agent d'entretien depuis le 18 juillet 2005, qu'elle fait énormément de gestes répétitifs tels que le serpillage, l'aspirateur, le nettoyage des vitres, la poussière, le port de poubelles... et qu'elle est soumise à des postures contraignantes à genoux, accroupie ; qu'elle fait également le déchargement de produits ménagers quand ils sont livrés. Elle précise que son travail comporte des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, mais également un angle supérieur ou égal à 90° au moins une heure par jour en cumulé.
Elle souligne que son épaule droite est également atteinte.
L'assurée soutient que sa pathologie au niveau de l’épaule gauche a été attestée par le docteur [D] ; qu'elle a été confirmée par le chirurgien l'ayant opérée et par le médecin du travail ; que le médecin du travail considère que son état est incompatible avec son activité professionnelle qui lui a abîmé les deux épaules, qu'un poste de travail devra être aménagé.
L'assurée indique qu'elle ne comprends pas pourquoi dans ses courriers la caisse fait référence à son métier d'assistante maternelle alors qu'elle n'avait aucun problème quand elle exerçait cette profession.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l'assurée de son recours.
La caisse soutient que le critère médical posé au tableau n°57 des maladies professionnelles n'est pas rempli ; que le compte-rendu opératoire du 22 mai 2022 est clair, il parle de tendinopathie du biceps et non pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, que l'IRM n'objective pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; que l'assurée n'apporte pas d'élément médical nouveau.
Invitée par le tribunal à faire valoir ses obser