CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00498

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 23/00498 N° Portalis DBY2-W-B7H-HKJA

AFFAIRE :

[T] [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [T] [O]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [T] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [R] [M], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [O] (l’assurée) a été placée en arrêt de travail et des indemnités journalières lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) pour la période du 21 décembre 2022 au 29 mars 2023.

Par courrier du 14 avril 2023, la caisse a notifié à l’assurée un trop perçu de 1.897,83 euros au motif que les indemnités journalières lui avaient été réglées deux fois.

Par courrier du 5 mai 2023, l’assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 7 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 27 septembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

A cette date, Mme [T] [O], comparante en personne, reprend oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’annuler l’indu qui lui est réclamé par la caisse.

L’assurée soutient qu’elle-même n’a commis aucune erreur et qu’elle n’a pas à pâtir d’une erreur commise par la caisse.

Elle ne conteste pas avoir bénéficié d’un double versement d’indemnités journalières mais explique ne pas s’en être aperçue, pensant qu’il s’agissait de son 13ème mois.

En réponse à l’argumentation adverse, elle ajoute que si son employeur a commis une erreur, il devrait en assumer les conséquences et rembourser l’indu.

Elle se dit dans l’impossibilité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée, soulignant qu’elle va prochainement perdre son emploi compte tenu de la fermeture programmée du magasin dans lequel elle travaille.

Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de : - débouter l’assurée de son recours ; - à titre reconventionnel, condamner l’assurée au remboursement de l’indu réclamé, soit la somme de 1.897,83 euros.

La caisse soutient que l’erreur n’est pas de son fait mais vient de l’employeur de l’assurée qui a effectué deux déclarations sous deux numéros de SIRET différents laissant penser que l’assurée avait deux employeurs différents.

La caisse souligne que l’assurée peut se retourner contre son employeur et/ou effectuer une demande de remise de dette auprès de ses services.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de l’indu

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation la caisse primaire d’assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

En l’espèce, il est constant que suite à une double déclaration de l’employeur, effectuée sous deux numéros de SIRET différents, la caisse a été amené à verser à tort deux fois à Mme [T] [O] des indemnités journalières au titre du même arrêt de travail.

Mme [T] [O] ne conteste nullement l’existence d’un indu, admettant formellement à l’audience avoir bénéficié indûment d’un double versement de ses indemnités journalières.

Si au soutien de sa contestation, elle fait valoir n’avoir commis aucune erreur et ne pas av