CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 23/00150 N° Portalis DBY2-W-B7H-HEJG

AFFAIRE :

SASU [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SASU [3]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Xavier BONTOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

SASU [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur [S], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2020, la SASU [3] (l’employeur) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) un accident concernant son salarié, M. [J] [B] (l’assuré) qui serait survenu le 18 mars 2020 à 01h05 dans les circonstances suivantes : « La victime travaillait de nuit sur la fabrication d’un liquide destinée à faire des suppositoire. En voulant prendre une pièce posée sur un plan de travail, la victime a heurté le rebord de la table avec sa main ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant une « Rupture extenseur annulaire gauche ».

Le 16 juin 2020, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2020, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 27 août 2020, a rejeté son recours. Par courrier recommandé envoyé le 25 septembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal a prononcé la radiation de l'instance du fait de l’absence de comparution de la demanderesse et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.

Par courrier recommandé envoyé le 23 mars 2023, le conseil de l’employeur a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. L’affaire a donc été réinscrite sous un numéro de répertoire général distinct et les parties reconvoquées à l’audience du 24 juin 2024.

A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître conformément à sa demande du 20 juin 2024, s’en rapporte à ses conclusions des 26 décembre 2022 et 21 mars 2023 et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident.

L'employeur soutient que l’instruction menée par la caisse est irrégulière en ce que ne figuraient pas dans le dossier soumis à sa consultation par la caisse les certificats médicaux de prolongation en sa possession ; que seul le certificat médical initial a été communiqué alors que le texte exige la transmission de tous les certificats sans distinction.

Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter.

La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des pièces du dossier soumis à la consultation de l'employeur au stade de la prise en charge ; que ces documents ne sont utiles que dans le cadre d'un débat sur l'imputabilité des arrêts et soins subséquents à la maladie professionnelle ou l'accident du travail ; que dès lors, aucun manquement au contradictoire ne peut lui être reproché.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

En cas d'instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que : “III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier p