CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 22/00344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 22/00344 N° Portalis DBY2-W-B7G-G4F7

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

C/

S.E.L.A.R.L. [9], SASU [7]

Code 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

CC S.E.L.A.R.L. [9]

CC SASU [7]

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Pôle Juridique [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [N], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me [Y] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

SASU [7] venant aux droits de la Société [8] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 3 décembre 2019, la SAS [8] a formé opposition à une contrainte émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) le 5 novembre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2019, portant sur un montant global de 12.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour la période du mois d'août 2019.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire, à défaut de comparution de la SAS [8] à l’audience du même jour.

L’URSSAF ayant sollicité par courrier du 21 juin 2022, reçu au greffe le 27 juin 2022, la réinscription de l’affaire au rôle, les parties ont été reconvoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers à l’audience du 7 novembre 2022.

A cette date, un renvoi a été ordonné compte tenu des opérations de cession de patrimoine en cours et afin de permettre au nouveau conseil de la société de conclure. Par la suite, deux renvois ont été ordonnés, compte tenu de la cession de la société à la société [7]. L’ancien conseil de la société [8] ayant finalement indiqué qu’il n’intervenait pas pour le compte de la société cessionnaire, cette dernière a été reconvoquée par le greffe à l’audience du 6 novembre 2023. A cette date, cette société n’ayant pas comparu et sa lettre de convocation étant revenue portant la mention “pli avisé non réclamé”, le tribunal a invité l’URSSAF à l’assigner pour l’audience du 29 janvier 2024. Par exploit d’huissier du 22 janvier 2024, l’URSSAF a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS [7]. Cet acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure.

Le tribunal ayant été informé de ce qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de la SASU [7] par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 19 décembre 2023, un nouveau renvoi a été ordonné pour l’audience du 27 mai 2024 aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire et de déclaration de sa créance par l’URSSAF à la procédure collective.

L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 27 mai 2024.

A cette date, l’URSSAF, qui s’en réfère oralement à ses écritures initiales du 25 juillet 2022, demande au tribunal de : - à titre principal, dire le recours irrecevable pour cause de forclusion ; - à titre subsidiaire, valider la contrainte établie le 5 novembre 2019 à hauteur de 12.264 euros ; - fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, outre les frais de signification de contrainte.

L'URSSAF soutient que la contrainte ayant été signifiée le 13 novembre 2019 à la société [8], cette dernière avait jusqu’au 28 novembre 2019 pour former opposition ; que son opposition formée le 3 décembre 2019 est donc irrecevable comme forclose.

Subsidiairement sur le fond, l’or