JCP FOND, 1 octobre 2024 — 24/00284
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00284 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYAN
Minute N° : 24/00734 JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Carole COUCHET
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Copie au Préfet Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [T] [Z] né le 14 Juin 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [P] [N] née le 18 Avril 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (84) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/9/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 15 mars 2023, Monsieur [Z] [V] [T] et Madame [N] [P] ont consenti à Monsieur [W] [H] et à Madame [C] [K] un bail non meublé portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 1] – [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 695,00 euros hors charges, et charges locatives de 140,00 euros.
Madame [C] a délivré son congé le 9 octobre 2023, avec préavis réduit d’un mois, suite à des violences conjugales, et a exposé que M. [W] gardait l’appartement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, a fait délivrer à un commandement de payer les loyers et charges non réglés à cette date, soit la somme de 2.505 euros, outre les frais.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] [V] [T] et Madame [N] [P] ont fait assigner Monsieur [W] [H] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d'un bien sans sa contrepartie L’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec séquestration des biens, Le rejet de tous délais de paiement et demande de délais pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, La suppression du délai de 2 mois prévu par l'article L 412-1 du CPCE, compte tenu des silence et manifeste mauvaise foi adverse. La condamnation du requis à leur payer la somme de 5 906.93 € correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dus au 22 mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 2 505.00 €, somme à parfaire Sa condamnation à leur régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges soit la somme de 835,00 euros, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, Sa condamnation à leur payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.L'affaire est retenue à l'audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [Z] [V] [T] et Madame [N] [P], représentés, sollicitent oralement le bénéfice de leurs écritures précisant que la dette locative est en hausse et que rien n’a été réglé depuis la délivrance de l’assignation.
Monsieur [W] [H] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été communiqué par la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse.
La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n'ayant pas comparu ni été représenté lors de l’audience, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la