JCP FOND, 1 octobre 2024 — 24/00250

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYHT

Minute N° : 24/00743 JUGEMENT DU 01 Octobre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Monsieur [H] [O] [P]

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Copie au Préfet Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [H] [O] [P] né le 15 Septembre 1946 à [Localité 4] domicilié : chez SCP ANDRE & GRAVE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 3/9/24

- - EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2015, à effet au 1er avril 2015, Madame [P] née [W] [K] et Monsieur [P] [H] [O] ont donné à bail à Monsieur [V] [J] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] – [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, contrat conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023, les époux [P] ont signifié à Monsieur [V] [J] un congé aux fins de vente, intimant le locataires= de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2024, date d'expiration de la période triennale en cours.

Par acte d'huissier en date du 16 mai 2024, les époux [P] ont signifié à Monsieur [V] [J] une sommation de quitter les lieux sous huit jours.

Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, les époux [P] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [V] [J], par exploit du 5 juin 2024, aux fins de voir : prononcer la validité du congé signifié le 27 septembre 2023,ordonner la résiliation du bail, et, par voie de conséquence l'expulsion du requis et de tout autre occupant avec au besoin le concours de la force publique,ordonner la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,condamner le requis à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel à compter du 31 mars 2024 ;condamner le requis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais accessoires L'affaire est examinée à l’audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [P] [H] [O] comparait en personne et soutient oralement le dossier qu'il dépose, faisant valoir la validité du congé pour vente délivré conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que son épouse, [K] [P] née [W] est décédée le 16 août 2024 et qu’il reprend donc à son nom seul l’instance ; il fournit à ce titre une copie intégrale du certificat de décès.

Monsieur [V] [J] ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision est mise en délibéré au 1er octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

1) Sur la validité du congé pour vente délivré le 27 septembre 2023

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

*

Au cas d'espèce, par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023, Monsieur et Madame [P] ont signifié à Monsieur [V] [J] un congé aux fins de vente, intimant le locataire de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2024, date d'expiration de la période triennale en cours.

Ce congé remplit les conditions posées par l'article 25-8 de la loi précitée quant aux modalités de délivrance, au délai, et au motif invoqué s'agissant d'un projet de vente. Le prix de vente est mentionné, de même que le droit de préemption du locataire. L'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 est intégralement reproduit

En outre, force est de constater qu'au cours de l'audience Monsieur [V] [J], non comparant, n'a pas contesté la validité du congé délivré.

Aussi, le congé délivré le 27 septembre 2023 sera déclarée valable et la résiliation du bail sera constatée à la date du 1er avril 2024.

2) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail en date du 1er avril 2024, Monsieur [V] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.

En l'absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d'ordonner leur expulsion, et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

3) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [V] [J] constitue une faute et cause un préjudice au demandeur, qui se trouve privé du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [J] à verser à Monsieur [P] [H] [O] une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation. Cette somme sera due à compter du 1er avril 2024, lendemain de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés - les sommes versées par le défendeur depuis cette date au titre des loyers et charges venant en déduction de ces indemnités

4) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Monsieur [V] [J] à verser une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [P] [H] [O] a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

VALIDE le congé délivré le 27 septembre 2023 pour vente avec effet au 31 mars 2024,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 1er avril 2024 concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] – [Localité 2], loué par Monsieur [V] [J], suivant contrat de bail du 16 mars 2015, à effet au 1er avril 2015,

CONSTATE que Monsieur [V] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er avril 2024,

AUTORISE l'expulsion de Monsieur [V] [J] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à régler à Monsieur [P] [H] [O] une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, somme qui sera due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés - les sommes versées par le défendeur depuis cette date au titre des loyers et charges venant en déduction de ces indemnités

DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à régler à Monsieur [P] [H] [O] la somme de 100 euros aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le commande l’équité,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er octobre 2024

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge