1ère Chambre, 30 septembre 2024 — 24/01245

MEE - expertise Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre N° RG 24/01245 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKEW

NATURE AFFAIRE : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 30 Septembre 2024

Dans l’affaire opposant :

S.A.R.L. DFD, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 795 148 162 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

DIJON METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Septembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [D] a consenti un bail commercial à la société DFD le 26 juillet 2013, portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour l'exploitation d'une activité de restauration rapide (vente de pizzas).

Par acte du 12 décembre 2019, M. [D] a vendu le bien immobilier et les locaux commerciaux à la métropole de Dijon.

La société DFD a demandé le renouvellement du bail à la métropole de Dijon par courrier du 22 février 2022. Par courrier du 16 mai 2022, le bailleur a refusé le renouvellement du bail sans proposer d'indemnité d'éviction.

Par courrier du 19 décembre 2022, le conseil de la société DFD a sollicité le versement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 432.570,32 euros. Malgré plusieurs courriers de mise en demeure adressés à la métropole de Dijon aux fins de connaître sa position, ce n'est que par courrier du 12 mars 2024 qu'elle a proposé une indemnité d'éviction de 19.150 euros, tenant compte de l'avis du Domaine.

Par acte du 29 avril 2024, la SARL DFD a fait assigner la Métropole de Dijon devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de désigner un expert ayant pour mission de fixer l'indemnité d'éviction, de fixer celle-ci à la somme de 432.570,32 euros et de la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SARL DFD a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir désigner un expert immobilier chargé de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation et de condamner la métropole de Dijon à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient ses demandes dans ses dernières écritures notifiées le 26 août 2024.

Par conclusions du 26 août 2024, la société Dijon Métropole indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise aux frais avancés de la demanderesse, et souhaite voir débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.

SUR CE,

Sur la demande d'expertise

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...)”.

L'article L 145-14 du code du commerce prévoit que : "Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre."

L' article L145-28 du même code énonce : "Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordon