Référé, 2 octobre 2024 — 24/00387

Réouverture des débats Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [Z] [I]

c/ [V] [G]

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMR5

Minute N°

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

Me Florence LHERITIER - 22

ORDONNANCE DU : 02 OCTOBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [I] née le [Date naissance 3] 1982 à [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Florence LHERITIER, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [V] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MOSELLE) [11] [Adresse 7] [Localité 5]

non représenté

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Z] [I], demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] est la propriétaire indivise d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 9], achetée avec son ancien concubin M. [V] [G] demeurant à la société [11], [Adresse 7] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2024, Mme [I] a fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 815 et suivants du code de procédure civile aux fins de : - se voir autoriser à mettre en vente et à signer l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis sans le consentement de M. [V] [G] ; - condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens.

Mme [I], demanderesse, fait valoir que :

elle a acheté avec M. [G], son ancien concubin uni à elle par un PACS désormais rompu (attestation du 3 avril 2024 de rupture du PACS ), ladite maison située [Adresse 2] à [Localité 9] ; depuis la séparation du couple, Mme [I] a continué à résider seule avec ses enfants dans la maison d’habitation indivise jusqu’au 31 mai 2024 ; elle a mandaté un notaire pour voir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision et M. [G] n’a pas donné suite à la proposition de rencontre amiable au 9 avril 2024 et au courrier du 24 avril 2024 ; Mme [I] ne peut s’acquitter du remboursement de l’échéance mensuelle de remboursement du prêt immobilier et à défaut pour M. [G] de le faire, la banque prononcera la déchéance du terme et engagera une procédure de saisie immobilière ; il est dans l’intérêt commun des deux anciens concubins que le bien commun soit vendu amiablement ; M. [G] a refusé de signer un mandat de vente auprès de l’agence [8] qui a estimé la maison dans une fourchette de prix de 333 300 € à 405 000 € ; il est urgent et nécessaire dans l’intérêt des co-indivisaires de passer outre le consentement de M. [G] dont le silence persistant met en péril l’intérêt commun. M. [G] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence du juge des référés

Mme [I] fonde sa demande sur les articles 815 et suivants du code civil.

Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal est compétent pour statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et suivants du code civil, selon la procédure accélérée au fond.

Il convient en conséquence de réouvrir les débats pour permettre à la demanderesse de faire toutes observations utiles sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision administrative, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du

mercredi 16 octobre 2024 à 9 h 00, salle H,

pour permettre à la demanderesse de faire toutes observations utiles sur la compétence du juge des référés ;

Réservons les dépens.

Le Greffier Le Président