1ère Chambre, 30 septembre 2024 — 22/00457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre N° R.G. : N° RG 22/00457 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPVY
NATURE AFFAIRE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 30 Septembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [H] assisté de M. [F] [G], agissant en sa qualité de curateur désigné à cette fonction selon jugement rendu le 6 avril 2021 par le Juge des Tutelles près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON né le 21 Juin 1960 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant, Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Septembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l’ordonnance constradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H], titulaire d'un compte bancaire auprès de l'agence Banque Postale de [Localité 3], a constaté que des virements et achats ont été réalisés depuis son compte bancaire entre juillet et septembre 2019, sans qu'il n'ait autorisé ces opérations. Des prélèvements mensuels concernant des crédits qu'il conteste avoir souscrits, ont continué à être effectués. M. [H], qui a été placé sous curatelle renforcé par décision du 6 avril 2021 du juge des tutelles de Dijon, a porté plainte le 21 juin 2021.
Par courrier du 15 octobre 2021, M. [H] a mis en demeure la Banque Postale de refuser les prélèvements et de rembourser les opérations réalisées en 2019.
Par acte du 14 février 2022, M. [H] a fait assigner la SA Banque Postale Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 18.291,40 euros et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la Banque Postale a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à faire constater la forclusion partielle de l'action de M. [H].
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - constaté que l'assignation délivrée le 14 février 2022 est entachée d'une erreur matérielle et a été délivrée en réalité à la SA Banque Postale ; - déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA Banque Postale à raison de la forclusion pour l'ensemble des opérations effectuées avant le 14 janvier 2021 ; - dit en conséquence que l'éventuelle condamnation de la SA Banque Postale sera limitée à la somme de 490,71 euros ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Monsieur [E] [H] aux dépens de l'incident.
M. [H] a interjeté appel de l'ordonnance et par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Dijon a confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit que l'éventuelle condamnation serait limitée à la somme de 490,71 euros.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation le 28 mai 2024 et un premier mémoire a été déposé le 28 août 2024.
Par conclusions du 25 juin 2024, M. [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation.
Par conclusions notifiées le 9 août 2024, la Banque Postale s'en remet à l'appréciation du juge de la mise en état quant à la demande de sursis à statuer.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.
Il ressort des dispositions du code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d'instance. Il est cependant acquis qu'elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 377 du code de procédure civile rappelle qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit