JLD, 3 octobre 2024 — 24/02285
Texte intégral
N° RG 24/02285 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6DX N° MINUTE : 24/00876
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [V] [C] RESIDENCE TARDILLON 8 RUE LOUISE WEISS 57950 MONTIGNY-LES-METZ né le 03 Juillet 1979 à THIONVILLE (57100) représenté par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 02 octobre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 septembre 2024 , par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [C], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 25 septembre 2024 (contrôle à 12 jours suivant réintégration d'un programme de soins) ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de Metz-Jury en date du 30 décembre 2020 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [V] [C] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 19 juillet 2022 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 26 septembre 2022 et notifiée (ou information donnée) le 07 octobre 2022 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [W] [H] le 25 septembre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [V] [C] en hospitalisation complète signée le 25 septembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 26 septembre 2024;
Vu l’avis motivé en date du 30 septembre 2024, établi par le Dr [O] [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 octobre 2024;
Vu le certificat de situation établi le 02 octobre 2024 par le Dr [F] [B] portant contre-indication à l'audition de l'intéressé ;
Vu le débat contradictoire en date du 03 octobre 2024 ;
Vu l’absence de Monsieur [V] [C] ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [C] était hospitalisé à l'EPSM de Metz-Jury sans son consentement le 30 décembre 2020 pour péril imminent.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 19 juillet 2024.
Un programme de soins était mis en place le 26 septembre 2022 prévoyant une consultation médicale au CMP de son secteur et la dispensation de son traitement en semaine par l'équipe ERAH et les week-ends par une infirmière libérale à domicile.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [W] [H] le 25 septembre 2024 constatait que le patient présentait un contact bizarre, un discours paralogique, vindicatif et persécuté par l'équipe soignante. Il exprimait des idées mégalomaniaques, de toute puissance avec rationalisation morbide . Il était dans le déni total de sa pathologie et contestait le diagnostic de schizophrénie qui avait été posé depuis plus d'un dizaine d'années. Il refusait la prise du traitement de la famille « antipsychotique » et se trouvait en rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines.
Monsieur [V] [C] était réintégré en hospitalisation complète le 25 septembre 2024 .
L'avis motivé établi par le Dr [O] [E] le 30 septembre 2024 indiquait que le contact verbal était perturbé par la sédation, le patient imputant son état à la demande de psychotrope hier soir. Le patient réfutait toujours le diagnostic de schizophrénie et était agressif verbalement et physiquement. La compliance aux soins était difficile. Le médecin estimait nécessaire le maintien des soins à temps complet .
Par courrier en date du 02 octobre 2024, l'UDAF de la Moselle, en sa qualité de curateur relatait notamment que Monsieur [V] [C] avait rompu le suivi avec les professionnels du CH de Jury dès l'intégration de son logement autonome, le 02 octobre 2023, et qu'il avait décidé d’arrêter son traitement à la suite du refus de sa demande de contre-expertise, n'ayant jamais accepté le diagnostic posé par les psychiatres du CH de Jury. L'UDAF s'en rapportait à l’appréciation du tribunal quant au maintien de la mesure.
Par certificat de situation établi le 02 octobre 2024, le Dr [F] [B] relevait une contre-indication médicale à l'audition de l'intéressé.
A l'audience, Monsieur [V] [C] était absent.
Le Cons