Chambre 1 Cabinet 2, 3 octobre 2024 — 22/00210
Texte intégral
Minute n°2024/669
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00210 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JJ7D
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. RHS 50, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
DÉFENDEURS:
Monsieur [B] [Z] né le 26 Avril 1934 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1] et Madame [P] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat du 9 novembre 1995, Monsieur [B] [Z] et son épouse Madame [P] [Z] née [F] ont donné à bail à usage commercial à la société [2] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Les lieux loués, à usage de Débit de Boissons, comprenaient : - au rez-de-chaussée : une salle de débit de boissons, un ensemble de sanitaires, ainsi qu'un local annexe comportant une pièce – cuisine – salle de bain, - au sous sol : deux caves
Avec effet du 14 mars 2018, la société RHS 50 a acheté le fonds de commerce de la société [2], dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière, la cession du fonds de commerce emportant cession du bail commercial. L'acte de cession du fonds de commerce a été signifié au mandataire des bailleurs, la société FONCIA, le 16 avril 2018.
Suite à la signature d'un avenant en date du 1er avril 2018, la société RHS 50 a été autorisée à changer l'activité du local commercial, à savoir « brasserie, grill, pizzeria, restaurant ».
Suite à un vol par effraction commis en juillet 2019 et des doléances quant à l'accès aux caves du local commercial, la société RHS 50 a mis en demeure ses propriétaires, par courrier du 23 juin 2020, de : - de lui permettre d'accéder aux deux caves par les parties communes, - de clôturer l'accès aux caves, - de justifier de la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur au titre de l'effraction de juillet 2019 - de procéder au remplacement de la porte d'entrée.
Suite à plusieurs échanges de courriers entre les avocats des deux parties, qui n'ont pas permis à ces derniers de s'entendre, la société RHS 50 a assigné les consorts [Z] en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins notamment de solliciter un accès aux caves par les communs, la fermeture des caves par une porte avec serrure et le remplacement de la porte d'entrée, le tout sous astreinte. Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le juge des référés a, considérant qu'il y avait une contestation sérieuse, dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Dans ces circonstances, la société RHS 50 a décidé d'introduire la présente procédure étant précisé que le bailleur a fait clôturer les caves en début d'année 2020 et que la porte d'entrée a été remplacée en septembre 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 19 janvier 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 janvier 2022, la SAS RHS 50 a constitué avocat et a assigné Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [Z] née [F] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [Z] née [F] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 janvier 2022.
La présente décision est contradictoire.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transport sur les lieux présentée par la SAS RHS 50.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, la SAS RHS 50 demande au tribunal au visa de l'article 1719 du code civil et de l'article 514 du Code de Procédure Civile, de : - CONDAMNER solidairement, M