Chambre 1 Cabinet 2, 3 octobre 2024 — 21/00848
Texte intégral
Minute n°2024/667
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/00848 N° Portalis DBZJ-W-B7F-I5OX
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSE :
S.C.I. TRUBLION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303 et par Me Bruno HUCK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Depuis 1969, la société GENERALE IMMOBILIERE est locataire d'un local commercial situé au rez de chaussé de l'immeuble sis sur la parcelle n°[Cadastre 5] de la [Adresse 1] à [Localité 8].
Suite au rachat de cette parcelle par la SCI TRUBLION, celle-ci est devenue la bailleresse de la société GENERALE IMMOBILIERE.
La SCI TRUBLION a délivré à la société GENERALE IMMOBILIERE un premier congé le 22 décembre 2017 pour reprise de l'immeuble avec résiliation du bail à l'échéance du 30 juin 2018.
La société GENERALE IMMOBILIERE a contesté en justice ce congé.
En cours de procédure, la SCI TRUBLION a obtenu un permis de construire et de démolir le 9 novembre 2020.
La SCI TRUBLION a alors fait délivrer à la société GENERALE IMMOBILIERE un second congé le 21 décembre 2020 pour le 30 juin 2021 en se prévalant à nouveau des dispositions de l'article L145-4 du code de commerce l'autorisant à donner congé à l'expiration d'une période triennale dans le cadre d'une opération de démolition-reconstruction de l'immeuble abritant les locaux loués.
En février 2021, la SCI TRUBLION a sollicité en référé la réalisation d'une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction à régler à la société GENERALE IMMOBILIERE en application de l'article 145-18 du code de commerce ainsi que l'indemnité d'occupation en cas de maintien de la locataire dans les lieux. Par ordonnance de référé du 1er juin 2021, une expertise a été ordonnée.
La société GENERALE IMMOBILIERE a contesté en justice ce second congé du 21 décembre 2020, étant précisé que le Tribunal judiciaire de Metz s'est prononcé sur le premier congé par jugement du 5 novembre 2021. Dans cette décision, le Tribunal a rejeté les exceptions de nullité du congé délivré le 22 décembre 2017 soulevées par la société GENERALE IMMOBILIERE et a confié à un expert judiciaire la mission de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à régler à cette dernière ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par cette dernière.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 17 mars 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 mars 2021, la SAS GENERALE IMMOBILIERE a constitué avocat et a assigné la SCI TRUBLION devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI TRUBLION a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 avril 2021.
Par acte notifié par RPVA le 12 janvier 2022, le conseil de la SAS GENERALE IMMOBILIERE a déposé son mandat et un nouvel avocat s'est constitué en ses lieu et place.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2024 pour permettre au demandeur de régulariser une requête en rabat de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats.
Par requête notifiée au RPVA le 15 avril 2024, la SAS GENERALE IMMOBILIERE a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état.
L'affaire a été à nouveau appelée à l'audience du 26 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives n°1, notifiées par RPVA le 6 fév