Chambre 1 Cabinet 3, 3 octobre 2024 — 23/00970

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/666

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/00970 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7XW

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 03 OCTOBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [M], Avocat au Barreau de [Localité 5], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2] et élisant domicile en son Etude sise [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304

DÉFENDERESSE :

LA S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier

Après audition le 21 juin 2024 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation diligentée par M. [E] [M], signifiée par acte d'huissier à la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN en date du 13 avril 2023, et reçue au greffe de la Première chambre civile par voie électronique le 14 avril 2023, au terme de laquelle il est demandé au tribunal de : -dire et juger la société LE REPUBLICAIN LORRAIN responsable d'une faute délictuelle à l'encontre de M. [M] ; -condamner la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à publier son texte dans le cadre d'un droit de réponse, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir ; -condamner la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à réparer le préjudice d'image personnel et le dommage professionnel subi et à subir par M. [M] par l'allocation d'un montant forfaitaire de dommages et intérêts de 100.000 €, avec intérêts de droit ; -condamner la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à payer à M. [M] un montant de 3.000 € à titre d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -constater que l'exécution provisoire est de droit. Vu la constitution d'avocat de la société anonyme (SA) LE REPUBLICAIN LORRAIN le 18 avril 2023 ;

Vu le jugement du 19 mai 2023 ayant renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état parlante du 16 juin 2023 ;

Vu les ordonnances de renvoi du juge de la mise en état en date des 16 juin 2023, 15 septembre 2023, 20 octobre 2023, 17 novembre 2023, 19 janvier 2024, 15 mars 2024 et 17 mai 2024 ;

Vu la requête aux fins de nullité notifiée par RPVA le 9 juin 2023 par la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN prise en la personne de son représentant légal par laquelle, selon les moyens de fait et de droit exposées, elle a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 771 du code civil, et des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, de : -déclarer nulle et de nul effet l'assignation qui lui a été signifiée le 13 avril 2023 ; -constater que la prescription est acquise au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; -condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposées, M. [M] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : -se déclarer incompétent pour statuer sur la requête à fin de nullité adverse, au motif notamment que la demande en réparation du refus d'insertion n'est fondée que sur les seules conséquences dommageables d'un amalgame également réparable créé entre deux articles et non de leur teneur, simplement évoquée dans le rappel des faits de la cause ; -rejeter la requête en nullité adverse ; -la débouter de ses fins, moyens et conclusions ; -prononcer la clôture et fixer audience de plaidoirie sur le fond ; -condamner la défenderesse à 1.000 € d'indemnité de procédure et aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiées par la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN par RPVA le 15 janvier 2024 puis le 11 mars 2024, au terme desquelles la défenderesse maintient ses demandes ;

Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 3 mars 2024 puis le 21 juin 2024, par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposées, M. [M] a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 1240 et suivants du code civil et subsidiairement seulement de la loi de 1881 sur la presse, de : -lui donner acte de ce qu'il n'agit pas en réparation d'une diffamation ni d'une injure, mais et à titre principal sur un fondement purement civil, en rectification d'un titre attribué collectivement à deux articles de fondements différents ; -lui donner acte de ce qu'il entend simplement que l'article qui lui a été consacré ne soit pas coiffé d'un titrage général de page lui prêtant la mise en œuvre de violences sexistes ; -se déclarer incompétent pour statuer sur la requête à fin de nullité adverse, au motif notamment que la demande en réparation du refus d’insertion n'est fondée que sur les seules conséquences dommageables d'un amalgame également réparable créé entre deux articles et non de leur teneur, simplement évoquée dans le rappel des faits de la cause ; -donner acte à M. [M] du fait qu'il limitera ses conclusions au fond à une demande de publication par LE REPUBLICAIN LORRAIN d'un écrit de retrait du titre de la page de l'édition critiquée du journal, faisant valoir à tort le surgissement de violences sexistes dans les partis politiques en Lorraine et renvoyant implicitement mais nécessairement à l'article avec photo en pied de page faisant citation du nom du demandeur dans le cadre de faits allégués n'ayant aucunement le caractère de violences sexistes ; -constater que les deux autres importants journaux quotidiens du Groupe Ebra, Les dernières nouvelles d'Alsace, et l'Alsace, ont publié le droit de réponse de M. [M] ; -rejeter la requête en nullité adverse ; -renvoyer la cause et les parties devant le juge du fond ; -débouter la défenderesse de ses demandes ; -condamner la défenderesse à 1.500 € d'indemnité de procédure et aux dépens de l'incident ; -éviter en tout état de cause à M. [M] toute condamnation à une injustement réclamée indemnité de procédure par un journal sans argument de réponse sur le fond du dossier, mais fort seulement d'arguties de procédure qu'il a rendues possibles par son refus persistant de réaction aux demandes d'exercice de son droit de réponse par le demandeur, qui a obtenu gain de cause auprès des journaux du même groupe de presse EBRA, qui n'avaient pour leur part pas titré l'article de la journaliste comme l'a fait fautivement LE REPUBLICAIN LORRAIN.

L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience d'incident du 21 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 à 9 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « donner acte / constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la compétence

Vu l'article 789 1° et 6° du code de procédure civile,

Vu les articles 73 et 122 du code de procédure civile,

En l'espèce, la société LE REPUBLICAIN LORRAIN soulève la nullité de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence la prescription de l'action formée par M. [M].

Au vu des textes susvisés, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette exception de procédure et cette fin de non-recevoir.

Sur l'exception de nullité

Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Lorsque les faits dommageables correspondent à une incrimination prévue par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, la jurisprudence soumet l'action en responsabilité civile exercée devant le juge civil à toutes les règles de procédure et de fond applicables à l'action publique et à l'action civile qui lui est associée devant le juge répressif. Dès lors, l'action civile, qu'elle soit exercée au pénal ou au civil, obéit à un régime propre et reçoit un fondement autonome par rapport aux règles de la responsabilité civile, fondement qui n'est autre que les dispositions de la loi de 1881.

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La SA LE REPUBLICAIN LORRAIN soulève une exception de nullité en ce que la demande formée par M. [M] devrait être fondée selon celle-ci sur les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881 et non sur l'article 1240 du code civil. Elle estime que les règles de forme prescrites par l'article 53 à peine de nullité n'ont pas été respectées et que l'assignation est donc nulle.

Il est constant que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil (Ass. Plén. 12 juillet 2000n°98-10.160). Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1242 du code civil (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730).

L’article 53 de la loi sur la liberté de la presse, qui oblige à préciser, articuler et qualifier les faits constitutifs d’une infraction de presse dans la citation, doit recevoir application devant la juridiction civile.

Ainsi l'acte introductif d'instance a pour rôle de fixer définitivement l'objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'elle peut y opposer.

Les formalités prescrites par ce texte, applicables à l'action introduite devant la juridiction civile, sont substantielles aux droits de la défense et d'ordre public.

Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l'article 53.

Les exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s'appliquent à l'assignation délivrée y compris en ce qu'elle tendrait à l'insertion d'un droit réponse de sorte qu'en la matière la précision exigée par le texte s'applique à la désignation des propos auxquels il est demandé de répondre.

Aux termes de l'assignation signifiée à la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN le 13 avril 2023 à la demande de M. [M], ce dernier sollicite l'insertion d'un droit de réponse sous astreinte et l'octroi de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour « réparer le préjudice d'image personnel et le dommage professionnel subi et à subir ».

Il y a lieu de relever que, au soutien des demandes dont il a saisi le tribunal, M. [E] [M] invoque les termes figurant dans un article du 30 septembre 2022 paru dans le journal LE REPUBLICAIN LORRAIN, portant le titre principal, « Les politiques lorrains face au défi des violences sexistes » et le sous-titre « Plainte et démission chez Territoire de progrès. »

Compte tenu de la seconde partie de l'article écrite directement sous ce sous-titre, M. [M], qui y apparaît nommément cité à trois reprises, fait grief au journaliste, en établissant un « amalgame » avec des accusations portées contre des personnalités politiques au sujet de la gestion des « dossiers de violences sexistes et sexuelles », de le mettre en cause comme délégué départemental de Territoire de progrès.

Cette mise en cause résulte des énonciations précises et circonstanciées suivantes mentionnées dans l'article : « Lundi 26 septembre, elle [Mme [K] [U], militante du même parti] a déposé plainte contre le délégué départemental alsacien de son parti pour atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation enregistrement ou transmission de l'image d'une personne. En cause des photos partagées sur la boucle Telegram des 15 militants de cette délégation. « Je ne suis pas dedans, on m'a transmis des captures, c'était des photos de moi, que j'avais postées, alors que j'allais faire de l'accrobranche avec mes enfants. Je portais un débardeur et un legging. Et une autre photo de moi en robe. En dessous des commentaires : « Tous les jours sur les réseaux de promotion : quelle publicité pour le parti » ou « Encore une dernière. Je rappelle que c'est ma « cheffe » actuelle. » Insupportable pour [K]. « Notre parti qui promeut des valeurs sociales et démocrates se veut exemplaire. Cela peut paraître minime mais on ne plus rien laisser passer. » Contacté un cadre parisien de Territoire de progrès déplore « des propos sexistes et dégradants » et assure qu'une procédure a été ouverte. »

Or, il ressort de l'assignation, en page 8, que M. [M] fait grief au « REPUBLICAIN LORRAIN d'avoir relayé consciemment et délibérément ainsi des propos diffamatoires de la part d'une personne anonyme » et il répète en page 11 que le journal a « relayé des propos diffamatoires » de sorte que les faits qu'il dénonce s'analysent en des allégations ou des imputations de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée, présentée comme un homme politique se livrant à des comportements sexistes.

Ainsi, l'action intentée apparaît en réalité fondée sur l'allégation d'un délit de diffamation, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Or, en application des articles 13 et 53 de la Loi du 29 juillet 1881, les intitulés précis des articles auxquels le demandeur entend répondre doivent être énoncés, à défaut de quoi le défendeur se trouverait dans l'incapacité de préparer sa défense, tant sur la forme de la réponse que sur le fond.

Dans ses écritures, M. [M] explique avoir délibérément fondé sa demande sur l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), dès lors que ses reproches portent non sur le texte des deux articles litigieux du REPUBLICAIN LORRAIN mais sur leur amalgame dans le cadre d’une page portant sur les violences sexistes dans les partis politiques français d'une part, et sur le refus d'insertion d'un droit de réponse, d'autre part. Il précise cependant, dans ses dernières écritures, son intention d'abandonner sa demande de dommages et intérêts pour se limiter à une demande de publication par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN d'un écrit de retrait du titre de la page de l'édition critiquée du journal.

Quand bien même les demandes formées par M. [M] pourraient-elles évoluer, celles-ci demeurent dans le champ d'application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, loi spéciale, auxquelles il ne saurait être dérogé, à une loi spéciale, dès lors qu'il est question de statuer sur une atteinte à l'honneur et à la réputation de M. [M] que celui-ci estime avoir subi du fait de la publication litigieuse qui est le fondement de son action et la cause du dommage allégué.

Il y a lieu en outre de rappeler que le refus d'insertion d'un droit de réponse, qui est l'objet de la contestation initiale de M. [M] outre sa demande de dommages et intérêts, est un délit de presse visé à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la procédure en insertion forcée étant soumise aux règles procédurales de ladite loi, notamment à celles édictées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Aux termes de ce texte, « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »

Il n'est en l'espèce pas contesté que l'assignation signifiée à la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, fondée sur l'article 1240 du code civil alors qu'elle aurait dû l'être sur la loi du 29 juillet 1881, ne répond pas aux exigences prévues à peine de nullité par l'article 53 de ladite loi.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer que l'assignation délivrée par M. [M] est nulle et de nul effet.

Sur la prescription

Ce n'est qu'à défaut de nullité, que la sanction peut être recherchée dans une fin de non-recevoir.

En effet la nullité, prononcée par le juge, a pour effet l’anéantissement rétroactif de l’acte irrégulier.

Dès lors il y a lieu de déclarer sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par LE REPUBLICAIN LORRAIN.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire : Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 avril 2023.

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du code de procédure civile,

DECLARONS nulle et de nul effet l'assignation signifiée à la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN le 13 avril 2023 par M. [E] [M] ;

DECLARONS sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par LE REPUBLICAIN LORRAIN ;

CONDAMNONS M. [E] [M] à régler à la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande formée par M. [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [E] [M] aux dépens de l'incident ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état