JLD, 3 octobre 2024 — 24/02287
Texte intégral
N° RG 24/02287 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6D2 N° MINUTE : 24/00878
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [G] [E] 25 en Chaplerue 57000 METZ née le 15 Octobre 1997 à THIONVILLE (57100) comparante en personne assistée de Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 02 octobre 2024 ;
Monsieur [R] [E], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 01 octobre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G] [E] depuis le 26 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [G] [E] présentée par Monsieur [R] [E] le 26 septembre 2024 en qualité de père de l'intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 26 septembre 2024 par le Dr [O] [F] et par le Dr [L] [N] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de Metz-Jury en date du 26 septembre 2024 prononçant l’admission de Madame [G] [E] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 septembre 2024 par le Dr [M] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 septembre 2024 par le Dr [M] [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [G] [E] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 30 septembre 2024 par le Dr [M] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 octobre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 03 octobre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [E] était hospitalisée à l'EPSM de Metz-Jury sans son consentement le 26 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 26 septembre 2024 par le Dr [O] [F] et le Dr [L] [N] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : Décompensation psychotique en rupture thérapeutique. Désorganisation psychique, éléments de persécution, anosognosique. Refus de soins Troubles psychotiques décompensés par une rupture du traitement, éléments à type de persécution , agitation psychomotrice, mise en danger d’elle-même, consentement aux soins non obtenu.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une agitation psychique avec logorrhée et tachypsychie, et un état psychique fluctuant, et que la prise en charge de Madame [G] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 30 septembre 2024 constatait malgré une amélioration clinique progressive, la persistance d’une tendance à l'exaltation de l'humeur, avec tachypsychie et logorrhée. Les idées délirantes étaient partiellement critiquées. Le traitement était en cours d'adaptation. La patiente était en demande d’une date de sortie définitive mais son état psychique imposait un maintien de la surveillance en milieu hospitalier et ne lui permettait pas d'y consentir de manière totalement éclairée. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience, Madame [G] [E]déclarait avoir appris ce matin que son père était à l'initiative de son hospitalisation sous contrainte, alors qu'elle avait déposé plainte contre lui pour des faits de viol. Elle ajoutait que son hospitalisation était justifiée lors de son admission, précisant que l’hôpital lui avait « sauvé la vie », mais qu'elle souhaitait à présent pouvoir sortir de l’hôpital , et continuer les soins à l'extérieur.
Le conseil de Madame [G] [E] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure, en ce que le père de sa cliente n'était pas une personne de