JLD, 3 octobre 2024 — 24/02294

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02294 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6GG N° MINUTE : 24/00879

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [E] [K] PENSION DE FAMILLE SARCELLE 18 Rue des Déportés 57000 METZ né le à MACON (71000) représenté par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 02 octobre 2024 ;

UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 02 octobre 2024

Vu la requête reçue au greffe le 02 octobre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [E] [K], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 27 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [K] présentée par Monsieur [P] [U] le 27 septembre 2024 en qualité de curateur de l’intéressé ;

Vu le certificat médical initial établi le 27 septembre 2024 par le Dr [H] [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de METZ -JURY en date du 27 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [E] [K] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 1er octobre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 septembre 2024 par le Dr [D] [T] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 septembre 2024 par le Dr [R] [A] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 1er octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 1er octobre 2024 par le Dr [H] [V];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 octobre 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 03 octobre 2024 ;

Vu l’absence de Monsieur [S] [F] qui indiquait le 03 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [E] [K] était hospitalisé à l’EPSM de METZ -JURY sans son consentement le 27 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Il avait précédemment fait l'objet d'une hospitalisation là la demande d'un tiers, mesure levée par le juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2024, son curateur n'ayant été ni informé de la mesure, ni convoqué à l’audience.

Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2024 par le Dr [H] [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux :”une agressivité verbale persistante et surtout l'absence de conscience des troubles, le patient ne critiquait par ailleurs pas ses consommations régulières de cannabis, ayant pour conséquence la détérioration de son état clinique et qui se manifestait par des troubles du comportement à type d'agressivité, non respect des règles et endettement . Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment des troubles du comportement avec hétéro agressivité dans des contextes de frustration et que la prise en charge de Monsieur [E] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 01 octobre 2024 constatait que la présentation et le contact du patient étaient corrects, et ses propos cohérents. Il regrettait et critiquait son comportement violent qu'il liait à la consommation de stupéfiants. Il était plus posé, calme et compliant aux soins, sans manifestations agressives. Cependant, la conscience des troubles était superficielle. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet .

Par courrier en date dju 02 octobre 2024, l'UDAF de la Moselle, en sa qualité de curateur, a indiqué que Monsieur [E] [K] n'était que peu présent au sein de la Pension de famille où il résidait , qu'il passait ses journées à l'extérieur et rentrait souvent dans un état modifié par