Saisies immobilières, 26 septembre 2024 — 21/00017
Texte intégral
MINUTE : 24/72 JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE RG N°21/00017 - N° Portalis DBZE-W-B7F-HYZY S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [K] [F] [N], [G] [O] [S] [W] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT, Et en présence de M. [X], greffière stagiaire,
DEMANDERESSE :
- BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 3 rue François de Curel 57000 METZ CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Patrice CARNEL, substitué par Maître LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11
DEFENDEURS :
- Monsieur [K] [F] [N] né le 27 Novembre 1959 à BOULOGNE-SUR-MER (62200)
- Madame [G] [O] [S] [W] épouse [N] née le 10 Avril 1960 à BOULOGNE-SUR-MER (62200)
demeurant tous deux 9 rue Paul Verlaine 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
DEBITEURS SAISIS, représentés par Maître Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 26
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 27 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2024, puis l’a prorogée au 26 septembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me THIRIET Copie simple délivrée le : à Me THIRIET, Me CARNEL
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [J] [T], notaire à Lunéville, en date du 05 octobre 2011, la Banque Populaire Lorraine Champagne a consenti à la SA CLEMESYL un prêt professionnel d’un montant de 130 000 € au taux d’intérêts fixe de 4,4 % l’an, remboursable en 84 mensualités, garanti par un nantissement de fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de Monsieur [K] [F] [N] et Madame [G] [O] [S] [W], épouse de Monsieur [K] [F] [N], à hauteur de la somme de 78 000 €.
En vertu de cet acte, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne , venant aux droits de la Banque Populaire Lorraine Champagne, a inscrit au service de la publicité foncière de Nancy une hypothèque judiciaire définitive le 11 janvier 2017 volume 2017 V n°92, se substituant à l’inscription provisoire du 03 novembre 2016 volume 2016 V n°4907, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte d’huissier en date du 1er décembre 2020, la Banque Populaire Lorraine Champagne a fait délivrer à Monsieur [K] [F] [N] et Madame [G] [O] [S] [W], épouse [N], un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à DOMBASLE SUR MEURTHE (Meurthe-et-Moselle ), 9 rue Paul Verlaine, cadastré section C n°2489 lieudit « Le Rucher » pour 00 a 27 ca, section C n°2493 lieudit « Le Rucher » pour 09 a 15 ca et section C n°2522 lieudit « Le Rucher » pour 02 a 31 ca, soit pour une contenance totale de 11 a 73 ca, pour avoir paiement de la somme de 52 881,83 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 25 janvier 2021 volume 2021 S n°3.
Par un acte d’huissier en date du 19 mars 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer à Monsieur [K] [F] [N] et Madame [G] [O] [S] [W], épouse [N], une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 20 mai 2021.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré une autre créance le 23 février 2021 pour un montant de 100 111,31 €.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 mars 2021, soit dans le délai légal.
L’affaire a été renvoyée en orientation à de très nombreuses reprises à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 27 juin 2024, et mise en délibéré.
Par leurs dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [G] [W], épouse [N] demandent au juge de l’exécution de : Vu les articles L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2313 du code civil, Vu l’article L341-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, devenu L332-1 du même Code, et la jurisprudence y afférente, Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, ensemble l’article 2314 du même code, Vu les articles L343-6 et L333-2 du code de la consommation, Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, Vu l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, À titre liminaire, - Déclarer l’instance périmée ; À titre principal, • Sur la prescription de l’action : - Déclarer irrecevable l’action de la BPALC en raison de sa prescription ; • Sur la disproportion manifeste du cautionnement : - Dire et juger que la BPALC ne peut