Chambre 1- section A, 3 octobre 2024 — 21/02961
Texte intégral
N° RG 21/02961 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FZ4R - décision du 03 Octobre 2024
BL/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 21/02961 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FZ4R
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (VAL-D’OISE) Nationalité Française Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [F] Né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (45) Nationalité Française Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Dominique BROSSAS, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A. PARC (CLINIQUE DE [9]) Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 411 814 809 Dont le siège social est situé [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
La MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Copies exécutoires le Copies conformes le à : à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mars 2011, monsieur [S] [N] a consulté le docteur [V] [F], urologue, qui lui a prescrit la réalisation d’une échographie à l’issue de laquelle a été préconisée une exploration testiculaire droite pour une suspicion d’hématome faisant suite à un traumatisme datant d’un mois auparavant.
A l’issue de cette exploration réalisée le 15 mars 2011 a été confirmée l’existence de cet hématome et un prélèvement a été réalisé afin d’examen anatomopathologique compte tenu de l’aspect anormal de la pulpe testiculaire.
Le 24 mars 2011, monsieur [N] a été informé par le docteur [F] qu’il était atteint d’un carcinome, imposant de procéder à une orchidectomie droite en urgence.
Cette intervention a été réalisée le 29 mars 2011, à la Clinique de [9], par le docteur [F].
Dans les jours suivants, monsieur [N] a développé un staphylocoque doré, qui a amené à son hospitalisation du 3 au 11 avril 2011 à la Clinique de [8].
Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné l’expertise médicale de monsieur [S] [N].
L’expert a établi son rapport le 10 février 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2021, monsieur [N] a fait assigner le docteur [F], la SA Parc, exerçant auparavant sous l’enseigne commercial Clinique de [9], et la MSA Beauce Cœur de Loire devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Par ordonnance prononcée le 8 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par le docteur [F] afin de déclarer prescrite l’action en responsabilité initiée à son encontre.
Dans ses conclusions en réponse signifiées par la voie électronique le 1er octobre 2023, monsieur [N] demande de : Condamner la société PARC, exerçant à l’époque sous le nom commercial Clinique de [9], à lui payer la somme de 6000 euros au titre des souffrance endurées et du préjudice esthétique subis à la suite de son infection nosocomiale,Condamner le docteur [F], exerçant à titre libéral au sein de la Clinique de [9], à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du manquement à son obligation d’information,Condamner solidairement la société PARC, exerçant à l’époque sous le nom commercial Clinique de [9], et le docteur [F], à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que le coût de l’expertise, dont distraction au profit de maître Ladislas WEDRYCHOWSKI,Déclarer le jugement commun et opposable à la MSA,Rejeter toutes les demandes formées par le docteur [F],Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande formulée à l’encontre de la société du Parc, il fait valoir qu’il a développé une infection nosocomiale dans les jours suivants la chirurgie pratiquée par le docteur [F] si bien que la clinique est responsable de plein droit des conséquences dommageables, en application de l’article L 1142-1 du code de la santé. Il s’estime par conséquent fondé à être indemnisé à hauteur de 5000 euros au titre des souffrances endurées, chiffrées à 2,5/7 par l’expert, et à hauteur de 1000 euros au titre du préjudice esthétique, retenu à 1/7.
Il considère par ailleurs que le docteur [F] a manqué à son obligation d’information telle que prévue par l’article L 111-2 du code de la santé publique en ce que, malgré le risque de stérilité induit par l’ablation de la tumeur néoplastique du testicule dont il était atteint, il ne