CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 20/00248
Texte intégral
MINUTE N°24/00338 JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 N° RG 20/00248 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FF2D AFFAIRE : Société THOMAL C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Société THOMAL, S.A.S., dont le siège social est sis 10 rue de la demi lune - 86000 POITIERS,
représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [A] [G], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 03/10/2024
Notifications à : - Société THOMAL - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Marie-Laure QUIVAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [C] a été embauchée le 2 janvier 2019 par la société THOMAL en qualité d'employée commerciale à temps partiel.
Le 2 avril 2019, Madame [H] [C] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 16 juin 2019.
Madame [C] a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 17 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle où était mentionné : "Ténosynovite de De Quervain droite et gauche".
Un certificat médical initial établi le 14 juin 2019 mentionnait également : "Ténosynovite de De Quervain bilatérale invalidante. Infiltration. Antalgique. Kinésithérapie. Port de charge lourde et gestes répétitifs déconseillés".
Par courrier du 8 août 2019, la CPAM a informé la société THOMAL avoir été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle et de l'existence d'une instruction en cours d'une durée prévisible de trois mois. Le questionnaire adressé par la caisse à l'employeur dans le cadre de l'instruction a été complété en ligne par celui-ci le 31 août 2019.
Par courrier du 18 octobre 2019, la caisse a informé l'employeur de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois dans l'attente de l'avis du médecin-conseil.
Le colloque médico-administratif en date du 6 novembre 2019 a fixé la date de première constatation médicale au 2 avril 2019, a indiqué que la pathologie de Madame [C], "Ténosynovite de De Quervain gauche", était inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et remplissait les conditions dudit tableau. Une orientation vers un accord de prise en charge était proposé.
Par courrier du 16 décembre 2019, la caisse a informé la société THOMAL que la décision relative à la maladie professionnelle de Madame [C] serait prise le 6 janvier 2020 et que l'employeur avait de sa possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier en date du 6 janvier 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à la société THOMAL la prise en charge de la maladie de Madame [H] [C] du 2 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 28 février 2020, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge.
Par décision en date du 9 juillet 2020, notifiée le 21 juillet 2020, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2020, la société THOMAL a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties et fixé la date de clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 2 juillet 2024.
L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, la société THOMAL, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
- dire et juger recevable et bien fondé son recours introduit à l'encontre de la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne ; - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Vienne du 6 janvier 2020 de prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre de la législation professionnelle ; - débouter la CPAM de la Vienne de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, y compris ceux éventuels d'exécution forcée ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 10 mai 2024, pour un plus ample exposé des mo