Surendettement, 2 octobre 2024 — 24/06070

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N° RG 24/06070 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3U7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 22]

Surendettement N° RG 24/06070 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3U7

Minute n° N° BDF : 000324002002 Gestionnaire : P. TOURNIER

Le____________________

Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

02 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [T] demeurant [Adresse 3] [Localité 8] comparant en personne

DÉFENDERESSES :

DIAC sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 5] non représentée

[13] sis Chez [20] Pôle Surendettement [Adresse 12] [Localité 9] non représentée

[16] sis CHEZ [23] [Adresse 17] [Localité 7] non représentée

FLOA sis Chez [15] [Adresse 18] [Localité 7] non représentée

[25] sis SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 24] [Localité 11] non représentée

[14] sis CHEZ [21] [Adresse 4] [Localité 10] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [F] [J] et [E] [O], auditeurs de justice

OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [T] a saisi le 06/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/02/2024.

Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 21/05/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 67 mois au taux de 5,07 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 1338,20 €.

Elle a précisé que la mensualité de remboursement tient compte du montant du loyer qui est réservé à la [19] avec le maintien des conditions du contrat de LOA et qui reste acquis tout au long du plan pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau véhicule par la souscription d’un micro-crédit, après avis de la commission.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.

Monsieur [X] [T] a contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.

A cette audience, Monsieur [X] [T] a maintenu les termes de son recours.

Il a fait valoir que le revenu annuel pris en compte par la commission comprend une part variable (heures supplémentaires, prime d’intéressement, prime de résultat, rémunération en qualité de formateur), que son salaire mensuel net après impôt s’élève à environ 2 400 euros et qu’il craint dès lors de ne pas pouvoir s’acquitter tout au long de l’année de la mensualité de remboursement fixée par la commission.

Il a demandé un rééchelonnement de ses dettes sur la base d’un premier palier comportant une mensualité de 1000 euros jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de pouvoir se constituer une réserve qui lui permette également de faire face à ses charges courantes, puis d’un second palier correspondant au montant fixé par la commission.

Concernant le véhicule en LOA, il a précisé ne pas avoir levé l’option d’achat et avoir laissé le véhicule au concessionnaire.

Régulièrement autorisé, Monsieur [X] [T] a produit en cours de délibéré ses fiches de paye des mois de janvier à avril, juin, août, octobre et décembre 2023, sa déclaration de revenus 2023, ainsi que son avis d’imposition de l’année 2023.

La SA [19] a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que le débiteur en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 01/08/2024.

Elle a indiqué que les loyers étaient à jour et que le véhicule était déjà au garage pour réparations, que l’échéancier étant arrivé à terme, elle sollicitait la restitution du véhicule avec aménagement du solde après-vente.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversa