cr, 1 octobre 2024 — 24-85.611
Textes visés
- Article 665, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 24-85.611 FS-D N° 01310 ODVS 1ER OCTOBRE 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse, sur la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [E] [N], des chefs, notamment, de dénonciation calomnieuse, faux et usage, faux public, escroquerie, abus de confiance, corruption, violation de domicile, menace, détention arbitraire, séquestration contre des magistrats, notamment M. [U] [Z] et M. [H] [I], des avocats, des notaires et des fonctionnaires. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 665, alinéa 3, du code de procédure pénale : 1. Le procureur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment à M. [N], M. [U] [Z] et M. [C]. 2. Elle est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.