Chambre 1-4, 3 octobre 2024 — 19/19566
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024 / 225
Rôle N° RG 19/19566
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK22
[L] [S]
C/
[O] [M]
[Z] [I] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine D'AMALRIC
Me Yves ROSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02191.
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 02 Août 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [M]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [I] épouse [M]
née le 06 Mai 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 03 décembre 1999, monsieur [O] [M] et madame [Z] [I] épouse [M] ont acquis un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6] , sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d'habitation ainsi qu'une piscine cadastrée section BC n°[Cadastre 4].
Par acte authentique en date du 12 décembre 2011, le bien immobilier susnommé a été vendu par les époux [M] à monsieur [L] [S] pour un montant de 370.000 euros.
Monsieur [S] a constaté diverses fissures sur l'immeuble ainsi que l'apparition d'une fissure occasionnant une fuite dans la piscine.
Les 28 mars, 23 avril, 26 avril et 07 mai 2012 des constats d'huissier ont été réalisés à la demande de monsieur [S].
Les démarches amiables entreprises entre les parties n'ont pas abouti
***
Par actes d'huissier en date du 1er juin 2012, monsieur [S], donnait assignation aux époux [M], d'avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en vue d'obtenir une expertise judiciaire de son bien immobilier.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [F] ès-qualités d'expert judiciaire. Celui-ci déposait son rapport définitif le 02 avril 2015.
Par actes d'huissier en date des 24 février et 03 mars 2016, monsieur [S], donnait assignation aux époux [M], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en vu d'obtenir indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale et des vices-cachés.
Par jugement n° RG 16/02191 en date du 27 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, à verser à [L] [S] la somme de 10 776 euros, indexée sur l'indice BT 01 du code de la construction à compter du 2 avril 2015 jusqu'à la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de reprise du bien vendu ;
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, à verser à [L] [S] la somme de 1 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas les frais d'expertise, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Maitre Laurence Jousselme, qui en a fait la demande ;
DIT que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], d'une part, et [L] [S], d'autre part ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration d'appel n°19/16703 en date du 23 décembre 2019, monsieur [L] [S], interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 septembre 2019, à l'encontre des époux [M], en ce qu'il :
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, à verser à [L] [S] la somme de 1.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas les frais d'expertise,
DIT que les frais d'expertise seront partagés par moitié [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], d'une part et [L