Chambre 1-3, 3 octobre 2024 — 20/02176

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 3 OCTOBRE 2024

N° 2024/236

Rôle N° RG 20/02176 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS33

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

Association NOTRE DAME DE LA PINEDE

Association ECOLE [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00105.

APPELANTE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

ASSOCIATION NOTRE DAME DE LA PINEDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

ASSOCIATION ECOLE [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 3 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024,

Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 1997, l'association Notre Dame de la Pinède, propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3], a obtenu un permis pour la construction d'un collège, d'un gymnase et d'un amphithéatre, qui devaient s'ajouter à un ancien bâtiment.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français.

Seul le collège a été édifié.

Les travaux ont été réceptionnés, sans reserve, selon le procès-verbal en date du 20 mars 1998.

En 2007, sont apparus au sein du collège des fissures et un affaissement de sol dans plusieurs classes.

Les 16 avril 2007 et 14 juin 2007, l'association [5], qui gère et administre l'école de l'Oratoire [5], a régularisé deux déclarations de sinistres auprès de la Mutuelle des architectes Français.

Des expertises amiables ont été diligentées.

Le dommage d'affaissement des sols a fait l'objet d'une indemnisation versée le 11 juin 2008 à 1'association [5].

Les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant le dommage fissures.

Par ordonnance du 19 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par les associations, a désigné en qualité d'expert M. [X], ultérieurement remplacé par M. [C], lequel a déposé son rapport le 30 juillet 2015.

Selon acte en date du 25 septembre 2012, l'association Notre-Dame de la Pinède et l'association école [5] ont fait assigner la Mutuelle des architectes français devant le tribunal de grande instance de Grasse à l'effet de la voir condamnée au paiement de diverses sommes en réparation des fissures et des préjudices consécutifs.

Par ordonnance en date du 10 fevrier 2017, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

Par arrêt en date du 26 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision.

*

Vu le jugement en date du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :

-condamné la Mutuelle des architectes français à payer à l'association Notre Dame de la Pinède et à l'association Ecole [5] la sommes de :

-612 971 euros TTC en réparation du préjudice matériel

-204 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance

-4 000 euros TTC en réparation du préjudice moral

-4 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

-ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé le 11 février 2020 par la Mutuelle des architectes français ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, par lesquelles la Mutuelle des architectes français MAF demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances,

Réformer le jugement dont appel,

Concernant les demandes relatives aux t