Chambre 1-7, 3 octobre 2024 — 21/07193

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 355

Rôle N° RG 21/07193 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOK2

S.D.C. [6]

C/

[V] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne Cécile NAUDIN

Me Marie-adélaide BOIRON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de Marseille en date du 26 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01268.

APPELANTE

S.D.C. [6] représenté par son syndic en exercice , la société SIGA [Adresse 5] poursuites et diligences d son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] et [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Anne Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [V] [Y]

né le 13 Janvier 1963 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] est propriétaire du lot n°92 dans l'immeuble « [6] », sis à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.

Suivant exploit d'huissier en date du 2 avril 2019, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [6] » a fait délivrer à Monsieur [Y] une sommation de payer la somme de 3. 055,62 euros au titre des charges de copropriété dues au 25 mars 2019.

Suivant exploit d'huissier en date du 25 février 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [6] », pris en la personne de son syndic, la SARL SIGA PROVENCE, a fait assigner Monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 4.493,91 € au titre des charges de copropriété dues au 20 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l'intégralité de la réclamation à compter des présentes, celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution forcée retenus par huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

L'affaire était évoquée à l'audience du 15 janvier 2021.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [6] », pris en la personne de son syndic, la SARL SIGA PROVENCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et produisait un décompte actualisé de sa créance au 14 janvier 2021 d'un montant de 4.839,84 €.

Monsieur [Y] demandait au tribunal d'annuler la somme de 2.129,24 € au titre de frais imputés sur la période du 1er janvier 2013 au 21 mai 2019, celle de 1.173,70 € au titre de frais imputés sur la période du 22 mai 2019 au 27 octobre 2020, celle de 1.791,88 € en fraude au jugement du 19 janvier 2012 ainsi que les frais du 27 octobre 2020 au jour du jugement.

Il sollicitait par ailleurs l'indemnisation des loyers perdus soit la somme de 11.000 € et des dommages-intérêts à hauteur de 15. 000 € ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [6] », pris en la personne de son syndic, la SARL SIGA PROVENCE aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [6] », [Adresse 2] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL SIGA PROVENCE, de ses demandes,

*débouté Monsieur [Y] de ses demandes reconventionnelles ;

*dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [6] », [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la