Chambre 1-7, 3 octobre 2024 — 21/14859

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N°2024/348

Rôle N° RG 21/14859 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIGL

S.C.I. DU PAYS D'AIX

C/

Syndic. de copro. [Adresse 5] PRINCIPAL [Adresse 5] PRINCIPAL

S.A.R.L. MD CONSEIL IMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Wilfried BIGENWALD

Me Nicolas MERGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/06158.

APPELANTE

S.C.I. DU PAYS D'AIX LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PAYS D'AIX, Société civile immobilière au capital de 500 000 €, immatriculée au R.C.S d'Aix-en-Provence sous le n°449 643 485, dont le siège est sis à [Localité 1], [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Syndic. de copro. [Adresse 5] PRINCIPAL Représenté par son Syndic la Société MD CONSEIL IMMO exerçant sous l'enseigne ORPI AGENCE DES OLIVIERS, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. MD CONSEIL IMMO

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Assignation portant signification de la DA le 25/11/2021 à personne morale,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DU PAYS D'AIX est propriétaire des lots de copropriété n° 56 et 211 constituant une cave et un appartement dans le bâtiment A de la résidence [Adresse 5] à Aix-en-Provence.

Par jugement du 20 octobre 2020, confirmé par un arrêt du 22 février 2024, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté la SCI PAYS D'AIX de sa demande d'annulation d'une assemblée générale du 28 juin 2018 et de sa demande subsidiaire des résolutions n° 20, 23 et 24, ainsi que de ses autres demandes. La SCI DU PAYS D'AIX a formé un pourvoi en cassation.

Une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 25 septembre 2019.

Contestant notamment l'existence d'une division de la copropriété en un syndicat principal des copropriétaires et deux syndicats secondaires, la SCI LE PAYS D'AIX a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] principal, représenté par son syndic, la société LDIC Legay Druelle et la SARL LDIC Legay Druelle, par acte du 02 décembre 2019, aux fins principalement de voir dire que les mandants de syndic de la société LDIC Legay Druelle sont nuls, de voir condamner cette société à restituer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] les honoraires de syndic qu'elle a perçus sur le fondement d'un mandat nul, de voir annuler l'assemblée générale du 25 septembre 2019 et de voir condamner la société LDIC Legay Druelle à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- débouté la SCI DU PAYS D'AIX de ses demandes,

- condamné la SCI DU PAYS D'AIX à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] Principal 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3000 euos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI DU PAYS D'AIX à supporter la charge des dépens,

- attribué à Maître Nicolas MERGER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a rejeté la demande de nullité de l'assemblée du 25 septembre 2019 en indiquant que le règlement de copropriété corroborait la composition de l'ensemble immobilier en deux entités nettement distinctes, en rappelant qu'un syndicat existe de droit dès lors que la propriété d'u