Chambre 4-5, 3 octobre 2024 — 21/16162

other Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 21/16162 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM25

[T] [E]

C/

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5],

S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 03/10/24

à :

- Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

- Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00683.

APPELANT

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5],, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS KOSMETEETH, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [E] a été engagé par la société Kosmeteeth en qualité de prothésiste dentaire, à compter du 4 juin 2018, sans contrat écrit.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prothésistes et laboratoires de prothèses dentaires, IDCC993.

Une rupture conventionnelle était cosignée le 21 novembre 2018, homologuée par l'inspection du travail le 18 décembre 2018. La validité de la rupture conventionnelle était entre-temps contestée par M. [E], qui signait un protocole transactionnelle avec la société Kosmeteeth le 22 décembre 2018.

Le 16 juillet 2019, M. [E], contestant la validité de la rupture conventionnelle, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugements du tribunal de commerce de Nice, la société Kosmeteeth a été placée en redressement judiciaire le 9 juin 2017, puis en liquidation judiciaire le 9 avril 2020.

Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit que la transaction est conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil,

- débouté M. [E] de ses demandes,

- débouté la société Kosmeteeth de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit le jugement opposable au CGEA-AGS,

- condamné M. [E] aux dépens.

M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, l'appelant demande à la cour de :

- juger nulle la rupture conventionnelle ratifiée le 21 novembre 2018,

- juger nulle la transaction ratifiée le 2 décembre 2018,

En conséquence,

- infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau :

- juger que la nullité de la rupture conventionnelle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer la créance de M. [E] au passif de la société Kosmeteeth pour 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- sur les heures non rémunérées, constater que M. [E] a réalisé des heures de travail non rémunérées avant son embauche, outre des heures supplémentaires postérieurement à son embauche,

En conséquence,

- infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau :

- fixer la créance de M. [E] au passif de la société Kosmeteeth pour :

2 608 euros brute à titre de rappel de salaire du 15 mai 2018 au 3 juin 2018,

260 euros brute à titre d'indemnité de congés payés du 15 mai 2018 au 3 juin 2018,

4 486 euros brute