Chambre 4-5, 3 octobre 2024 — 21/16270

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N° RG 21/16270 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINEZ

S.A.R.L. DELTA GROUPE SOMEFORM

C/

[F] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 03/10/24

à :

- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 13 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00264.

APPELANTE

S.A.R.L. DELTA GROUPE SOMEFORM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [X] a été engagée par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) d'[Localité 3] en qualité d'agent de moyens généraux à compter du 6 janvier 2003 par contrat à durée indéterminée.

Après avoir démissionné le 31 décembre 2015, elle a été engagée par l'association CIPEN en qualité d'agent de moyens généraux à compter du 1er janvier 2016, avec une reprise intégrale de son ancienneté.

A compter du 21 février 2020, à la suite d'une opération de cession, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la société Delta groupe Someform.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.

La société Delta groupe Someform employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé le 2 octobre 2020, Mme [X], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2020, a été licenciée pour faute grave.

Le 19 novembre 2020, Mme [X], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Delta groupe Someform à payer à Mme [X] les sommes suivantes:

* 18 979, 94 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail,

* 2 711, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 271, 14 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,

* 6 972, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement, sur la base d'une ancienneté de 17, 92 ans et d'un salaire brut de 1 355, 71 euros,

* 677, 86 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

* 67, 79 euros à titre d'incidence congés payés,

- pris acte du désistement de Mme [X] de sa demande de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de formation,

- ordonné à la société Delta groupe Someform de remettre à Mme [X] les documents suivants : certificat de travail et attestation pôle emploi, conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et seront capitalisés,

- débouté la société Delta groupe Someform de toutes ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Delta groupe Someform au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision.

La société Delta groupe Someform a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance d