Chambre 4-5, 3 octobre 2024 — 21/16270
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/16270 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINEZ
S.A.R.L. DELTA GROUPE SOMEFORM
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/10/24
à :
- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 13 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00264.
APPELANTE
S.A.R.L. DELTA GROUPE SOMEFORM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [X] a été engagée par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) d'[Localité 3] en qualité d'agent de moyens généraux à compter du 6 janvier 2003 par contrat à durée indéterminée.
Après avoir démissionné le 31 décembre 2015, elle a été engagée par l'association CIPEN en qualité d'agent de moyens généraux à compter du 1er janvier 2016, avec une reprise intégrale de son ancienneté.
A compter du 21 février 2020, à la suite d'une opération de cession, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la société Delta groupe Someform.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
La société Delta groupe Someform employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé le 2 octobre 2020, Mme [X], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2020, a été licenciée pour faute grave.
Le 19 novembre 2020, Mme [X], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Delta groupe Someform à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
* 18 979, 94 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 2 711, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 271, 14 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
* 6 972, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement, sur la base d'une ancienneté de 17, 92 ans et d'un salaire brut de 1 355, 71 euros,
* 677, 86 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
* 67, 79 euros à titre d'incidence congés payés,
- pris acte du désistement de Mme [X] de sa demande de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de formation,
- ordonné à la société Delta groupe Someform de remettre à Mme [X] les documents suivants : certificat de travail et attestation pôle emploi, conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et seront capitalisés,
- débouté la société Delta groupe Someform de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Delta groupe Someform au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision.
La société Delta groupe Someform a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance d