Chambre 4-5, 3 octobre 2024 — 21/16350

annulation Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

N° RG 21/16350

et jonction du

N°RG 21/16893

l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6]

C/

[N] [Z]

[X] [B]

S.E.L.A.R.L. [E] [V]

Société SELARLU [E] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 03/10/24

à :

- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

- Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00285.

APPELANTE

l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

Madame [N] [Z], en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux M. [P] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [B], en sa qualité d'ayant droit de son défunt père M. [P] [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARLU [E] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL DUFOURNET PEINTURE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

SELARLU [E] [V], prise en la personne de Maître [E] [V], intervenant à titre personnel, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe HERVE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 février 2014, soutenant avoir été engagé par l'EURL Dufournet Peinture, le 18 novembre 2009 en qualité de peintre, sans contrat écrit, moyennant un salaire de 1.430,25 € et n'avoir plus été réglé de ses salaires depuis le mois de septembre 2013, Monsieur [P] [B], a saisi le conseil de Prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.

L'EURL Dufournet Peinture a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier

2014, la Selarlu [V] [E] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Au motif que M.[B] ne figurait sur aucun état comme salarié de la société, le liquidateur n'a pas procédé à son licenciement.

Le 24 février 2015 le salarié et le liquidateur judiciaire ont signé 'un protocole d'accord valant transaction, désistement d'instance et d'action' énonçant :

'Article 1 : Objet de la présente transaction

La présente transaction a pour objet de mettre définitivement fin, dans les conditions ci - après,

au litige existant entre les parties et relatif aux conditions et conséquences de quelque nature

qu'elles soient, et notamment juridiques et pécuniaires de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ayant existé entre l'EURL Dufournet Peinture et Monsieur [B].

Article 2 : Concessions réciproques

A titre de concessions transactionnelles les parties consentent :

2-1 le mandataire liquidateur

' 2-1 Acter la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 18 février 2014 et à établir tous les documents administratifs enconséquence.

2-1-2 A faire prendre en charge par sa compagnie d'assurances et à défaut à prendre en charge directement