Chambre 1-8, 3 octobre 2024 — 21/17545

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 397

N° RG 21/17545

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRCM

Syndicat des copropriétaires de la résidence

[Adresse 6]

C/

[F] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Benjamin NAUDIN

Me Sébastien

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/10353.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice le Cabinet THINOT, dont le siège social est [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Benjamin NAUDIN, membre de l'association CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [F] [Y]

née le 1er Octobre 1951 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTEL, membre de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, faisant fonction

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

[B] [H] [Y] est décédé à [Localité 5] le 16 octobre 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants [J] et [F] [Y], ainsi que ses trois petites-filles [W], [T] et [I] [V], venant par représentation de leur défunte mère [C] [Y].

[J] [Y] était le représentant de l'indivision aux assemblées générales des copropriétaires.

Suivant acte notarié de partage en date du 5 janvier 2017, [F] [Y] s'est vu attribuer la pleine propriété d'un appartement et d'une cave constituant les lots n° 12 et 48 d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 4] à [Localité 8].

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 3 mai 2017 sur convocation du syndic, au cours de laquelle a été notamment votée une résolution n° 14 décidant d'effectuer des travaux de ravalement des façades pour un coût de 288.117 euros TTC, suivant devis proposé par l'entreprise OMNIUM FAÇADES.

Faisant valoir qu'elle n'avait pas été personnellement convoquée, alors que le syndic avait été destinataire de toutes les informations relatives au transfert de propriété des lots susdits dans le cadre du règlement de la succession, Madame [F] [Y] a saisi le 13 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire, pour entendre prononcer l'annulation de ladite assemblée en son entier. Subsidiairement, elle demandait l'annulation de la résolution n° 14 pour défaut de mise en concurrence des entreprises.

Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de Madame [Y],

- prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2017 en son entier,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et dispensé Madame [Y] de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires soutient que le syndic alors en fonction, la société CITYA PARADIS, n'ayant pas été informé du transfert de propriété résultant de l'acte de partage dans les formes requises par l'article 6 du décret du 17 mars 1967, a pu valablement convoquer Monsieur [J] [Y], en sa qualité de représentant de l'indivision, à assister à l'assemblée générale du 3 mai 2017.

Ce n'est que postérieurement à la tenue de cette assemblée que le syndic nouvellement désigné, le Cabinet THIENOT, aurait enregistré cette information, le procès-verbal des délibérati