Chambre 1-7, 3 octobre 2024 — 22/17268
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 357
Rôle N° RG 22/17268 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRFB
[B] [U] épouse [R]
[G] [R]
C/
S.A. DIAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DURAND
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Tarascon en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00356.
APPELANTS
Madame [B] [U] épouse [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000902 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 01 Janvier 1978 ([Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000254 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 14 Juin 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. DIAC la société DIAC est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2018, Madame et Monsieur [R] ont souscrit auprès de la société SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT CLIO ESTATE BUSINESS DCI 90 immatriculée FC-938 -DQ d'un montant de 17. 157, 76 euros pour une période de 49 mois.
Le véhicule a été livré le 30 janvier 2019
A la suite d'une série d'échéances impayées, la société SA DIAC adressait aux époux [R] des rappels d'impayés suivant courrier en date des 9 juillet 2019 et 29 juillet 2019 avant de les mettre en demeure de régulariser l'arriéré par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2019.
Une requête aux fins d'appréhension du véhicule était déposée auprès du juge de l'exécution du tribunal de Toulouse lequel rendait une ordonnance le 6 janvier 2020 afin d'appréhension du véhicule.
Les époux [R] formaient opposition à cette ordonnance.
Suivant exploit d'huissier en date du 17 mars 2020, la société DIAC assignait Monsieur et Madame [R] devant le tribunal de proximité de Muret aux fins de voir déclarer l'opposition de Monsieur et madame [R] irrecevable, confirmer l'ordonnance d'appréhension du véhicule et les voir condamnés à lui payer la somme de 13.829, 84 euros au titre des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation outre les intérêts de retard.
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2021, le tribunal de proximité de Muret déclarait recevable l'opposition formée par Monsieur et Madame [R], constatait notamment que l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse qui ordonnait l'appréhension du véhicule n'était plus exécutoire, déboutait la société DIAC de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de location et condamnait les époux [R] à payer la somme de 91,66 € au titre des mensualités échues impayées.
La société DIAC n'a pas relevé appel de cette décision.
Suivant exploit d'huissier en date du 25 février 2022, la société SA DIAC assignait Monsieur et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon afin de voir :
*constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
*condamner Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 16.784,51 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 février 2022.
À titre subsidiaire.
*constater que Monsieur et Madame [R] ont commis un manquement grave à leur obligation c