Chambre 4-5, 3 octobre 2024 — 23/06993

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

EN DATE DU 3 OCTOBRE 2024

MAB/KV

Rôle N° RG 23/06993 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKQU

Société SEA PRINT LDA

C/

[E] [O]

Copie exécutoire délivrée le 03/10/24 à :

- Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

Société SEA PRINT LDA, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Fabien D'HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,

et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 octobre 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse:

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- a dit que le droit français était applicable,

- a condamné la société Sea Print LDA à payer à M. [O] les sommes suivantes:

11 691 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 169 euros au titre des congés afférents,

22 329,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

18 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Sea Print LDA à payer les arriérés de cotisations sociales dans le cadre de la prescription applicable,

- a condamné la société Sea Print LDA à remettre les documents sociaux de fin de contrat et de coordination des systèmes de sécurité sociale, conformes à la réalité de son emploi salarié sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 45ème jour de notification du présent jugement durant 2 mois ; le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- a condamné la société Sea Print LDA aux entiers dépens,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Sea Print LDA a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :

- recevoir la société Sea Print LDA en son appel et la dire bien fondée,

Avant dire droit :

- faire injonction à M. [O] d'avoir à produire l'ensemble de ses déclarations de revenus depuis

2007 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O] au titre de la réparation du préjudice distinct,

- infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- juger que M. [O] ne démontre pas l'application du droit français,

- se déclarer incompétent pour statuer dans le présent litige,

- renvoyer M. [O] à mieux se pourvoir,

- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A Titre subsidiaire :

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture était constitutive d'une démission de la part de M. [O],

Statuant à nouveau

- juger que le licenciement imputable à la société Sea Print LDA n'est pas caractérisé,

- constater que la prise d'acte de la rupture est constitutive d'une démission de la part de M. [O],

En conséquence

- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [O] (congés payés, préavis, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse),

Au surplus

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué une indemnité de travail dissimulé à M. [O],

Statuant à nouveau,

- constater qu'aucun élément ne vient caractériser un élément intentionnel de l'employeur Sea

Print LDA,

- rejeter la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- rejeter la demande de régularisation auprès des organismes sociaux,

- rejeter la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,

Au surplus, en consequence et en tout etat de cause :

- rejeter l'ensemble des indemnités requises par M. [O],

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures,

- condamner M. [O] à payer à la société Sea Print LDA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat