Chambre 4-5, 3 octobre 2024 — 23/06994
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
EN DATE DU 3 OCTOBRE 2024
MAB/KV
Rôle N° RG 23/06994 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKQW
Société SEA PRINT LDA
C/
[N] [E]
Copie exécutoire délivrée le 03/10/24 à :
- Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
Société SEA PRINT LDA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Fabien D'HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 6] ITALIE
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 octobre 2024 , l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse:
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a dit que le droit français était applicable,
- a condamné la société Sea Print LDA à payer à M. [T] les sommes suivantes:
11 691 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 169 euros au titre des congés afférents,
22 329,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
18 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Sea Print LDA à payer les arriérés de cotisations sociales dans le cadre de la prescription applicable,
- a condamné la société Sea Print LDA à remettre les documents sociaux de fin de contrat et de coordination des systèmes de sécurité sociale, conformes à la réalité de son emploi salarié sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 45ème jour de notification du présent jugement durant 2 mois ; le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- a condamné la société Sea Print LDA aux entiers dépens,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Sea Print LDA a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :
- recevoir la société Sea Print LDA en son appel et la dire bien fondée,
A titre principal :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que le conseil des prud'hommes de [Localité 4] est radicalement incompétent,
- juger que le droit français est inapplicable dans le cas d'espèce,
A titre subsidiaire :
- rejeter l'ensemble des indemnités requises par M. [E],
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures,
En tous les cas :
- condamner M. [E] à payer à la société Sea Print LDA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de :
- constater que Sea Print LDA se désiste de l'appel formé contre la décision rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 6 avril 2023,
- prononcer le désistement de la cour de la présente affaire enrôlée sous le RG n°23/06994,
En tant que besoin :
- débouter M. [E] de toutes ses demandes,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés à ce jour.
L'intimé n'a pas conclu dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de la société Sea Print LDA de son appel,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Le greffier Le magistrat de la mise en état