Chambre 3-4, 3 octobre 2024 — 23/10502
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
DU 03 OCTOBRE 2024
N°2024/ 189
Rôle N° RG 23/10502 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX3E
[E] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Radost VELEVA-REINAUD
Arrêt en date du 03 Octobre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1er juin 2023 qui a cassé partiellement l'arrêt RG 18/04311 rendu le 17 décembre 2020 par la Cour d'Appel de Nîmes (4ème chambre commerciale) statuant sur l'appel d'un jugement du 16 octobre 2018 du tribunal de commerce d'AUBENAS.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président,
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique en date du 15 février 2008, a été constituée entre M. [L] [P] et M. [E] [U] la SARL [P] [U], ayant pour objet social tous travaux agricoles et toute activité annexe.
La société [P] [U] a notamment souscrit auprès de la société Lixxbail le 31 mars 2008 un contrat de crédit-bail portant le numéro 727710B80 ayant pour objet le financement d'une moissonneuse-batteuse de marque New Holland CX 8050 et une cueilleuse de marque Capello représentant un investissement de 192 000 euros HT et le 18 juin 2008 un contrat de crédit-bail numéro 727754B80 portant sur une moissonneuse-batteuse de marque New Holland CS 540 SL sans coupe d'une valeur de 71000 euros HT.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2013, le président du tribunal de commerce d'Aubenas saisi par la société Lixxbail a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail numéro 727710B80 à la date du 2 avril 2012 et condamné à titre provisionnel la société [P] [U] à payer au crédit bailleur la somme de 65 806,75 euros TTC (48853,72 euros au titre du contrat n°727710B80 et 16953,03 euros au titre du contrat n°727754B80) avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2012.
Par exploit en date du 19 mars 2013, la société [P] [U] a fait assigner M. [U] en responsabilité devant le tribunal de commerce d'Aubenas au motif que le défendeur avait agi à l'encontre de l'intérêt de la société en récupérant le matériel financé par le contrat de crédit-bail numéro 727710B80 sans verser d'indemnité de jouissance à la société, en refusant de restituer ledit matériel et en prélevant à son profit diverses sommes sur le compte de la société, malgré un accord sur les modalités de règlement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail numéro 727754B80.
Le crédit-bailleur a entre temps obtenu, par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 mars 2016, la condamnation de MM [U] et [P] au titre de leur engagement de caution, à lui payer les sommes de 46689, 49 euros, 4164,23 euros et 16 953,03 euros.
La société [P] [U] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du 12 décembre 2017, la SELARL MJ synergie est intervenue volontairement à la procédure restée pendante devant le tribunal de commerce d'Aubenas sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [U].
Par jugement en date du 16 octobre 2018, objet de la présente procédure, le tribunal de commerce d'Aubenas a :
- Rejeté la demande de renvoi de M. [E] [U] ;
- Joint les instances 2013 J 45 et 2015 J 93, en raison des liens de connexité ;
- Donné acte à la société MJ Synergie représentée par Maître [S] [Z], liquidateur judiciaire de la société [P] [U], de son intervention volontaire ;
- Déclaré les deman